Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.252.512 Convenzione doganale del 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR) (con allegati)

0.631.252.512 Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) (avec annexes)

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annex11/lvlu1/pArt. 1/Art. 9 Requisiti aggiuntivi in materia di dati

1. Oltre ai dati indicati nelle specifiche funzionali e tecniche, le autorità competenti possono chiedere dati aggiuntivi stabiliti dalla legislazione nazionale.

2. Le autorità competenti dovrebbero, per quanto possibile, limitare i requisiti in materia di dati a quelli contenuti nelle specifiche funzionali e tecniche e adoperarsi per facilitare la comunicazione dei dati aggiuntivi in modo da non ostacolare i trasporti TIR effettuati in conformità del presente Allegato.

annex11/lvlu1/pArt. 1/Art. 7 Authentification

1.  Lorsqu’elles s’apprêtent à accepter une déclaration dans le pays de départ ou une rectification des données de la déclaration dans un pays situé le long de l’itinéraire, les autorités compétentes doivent authentifier les renseignements anticipés TIR ou les renseignements anticipés rectifiés, ainsi que le titulaire, conformément à la législation nationale.

2.  Les Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11 doivent accepter l’authentification du titulaire effectuée par le système international eTIR.

3.  Les autorités compétentes doivent publier une liste des mécanismes d’authentification autres que ceux qui sont spécifiés au paragraphe 2 du présent article et qui peuvent être utilisés pour l’authentification.

4.  Les Parties contractantes liées par les dispositions de l’annexe 11 doivent accepter en tant qu’équivalent juridique d’un carnet TIR accepté les données de la déclaration reçues des autorités compétentes du pays de départ et de celles du pays dans lequel une rectification des données de la déclaration a été demandée, qui sont communiquées via le système international eTIR.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.