Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.252.511 Convenzione doganale del 15 gennaio 1959 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR) (con All. e Protocollo di firma)

0.631.252.511 Convention douanière du 15 janvier 1959 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) (avec annexes et protocole de signature)

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Art. 46

1 Dopo che la presente Convenzione sia stata in vigore tre anni, ogni Parte contraente potrà chiedere, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, la convocazione d’una conferenza intesa a rivederla. Il Segretario generale comunicherà questa istanza a tutte le Parti contraenti e convocherà una conferenza di revisione, qualora, nell’intervallo di quattro mesi a contare dalla notificazione, almeno un terzo delle Parti contraenti gli significhi che consente all’istanza.

2 Se viene convocata una conferenza secondo il capoverso 1, il Segretario generale ne dà avviso a tutte le Parti contraenti e le invita a presentare, nel termine di tre mesi, le proposte che desiderino siano esaminate nella medesima. Il Segretario generale comunicherà a tutte le Parti contraenti l’ordine provvisorio delle trattande e il testo di tali proposte, tre mesi prima del giorno d’apertura della conferenza.

3 Il Segretario generale invita a ogni conferenza secondo il presente articolo tutti i Paesi indicati nel capoverso 1 dell’articolo 39, e i Paesi divenuti Parti contraenti secondo il capoverso 2 del medesimo articolo.

Art. 46

1 Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander la convocation d’une conférence à l’effet de reviser la présente Convention. Le Secrétaire général notifiera cette demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de revision si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le tiers au moins des Parties contractantes lui signifient leur assentiment à cette demande.

2 Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu’elles souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les Parties contractantes l’ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d’ouverture de la conférence.

3 Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les pays visés au par. 1 de l’art. 39, ainsi que les pays devenus Parties contractantes en application du par. 2 de l’art. 39.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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