Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.252.511 Convenzione doganale del 15 gennaio 1959 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR) (con All. e Protocollo di firma)

0.631.252.511 Convention douanière du 15 janvier 1959 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) (avec annexes et protocole de signature)

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Art. 47

1 Ogni Parte contraente può proporre uno o parecchi emendamenti alla presente Convenzione. Il testo del disegno d’emendamento è comunicato al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale lo comunicherà a tutte le Parti contraenti e agli altri Paesi indicati nel capoverso 1 dell’articolo 39.

2 Ogni disegno d’emendamento, trasmesso in conformità del capoverso 1, è considerato accolto, qualora non sia contrastato da alcuna Parte contraente, nel termine di tre mesi a contare dal giorno in cui fu trasmesso.

3 Il Segretario generale, subito che sia possibile, notifica a tutte le Parti contraenti, se al disegno d’emendamento sia stata mossa alcuna obiezione. In quest’ultimo caso, l’emendamento è considerato respinto e non avrà luogo. Qualora non sia stata mossa alcuna obiezione, l’emendamento entra in vigore, per tutte le Parti contraenti, nove mesi dopo il decorso del termine di tre mesi previsto nel capoverso 2.

4 Indipendentemente dalla procedura d’emendamento prevista nei capoversi 1, 2 e 3, gli allegati della presente Convenzione possono essere modificati mediante accordo tra le amministrazioni competenti di tutte le Parti contraenti; tale accordo può stabilire che i vecchi allegati rimangano in vigore, interamente o in parte, insieme con i nuovi allegati. Il Segretario generale determina il giorno dell’entrata in vigore dei testi modificati in tale maniera.

Art. 47

1 Toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la présente Convention. Le texte de tout projet d’amendement sera communiqué au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui le communiquera à toutes les Parties contractantes et le portera à la connaissance des autres pays visés au par. 1 de l’art. 39.

2 Tout projet d’amendement qui aura été transmis conformément au paragraphe précédent sera réputé accepté si aucune Partie contractante ne formule d’objection dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général aura transmis le projet d’amendement.

3 Le Secrétaire général adressera le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes une notification pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d’amendement. Si une objection a été formulée contre le projet d’amendement, l’amendement sera considéré comme n’ayant pas été accepté et sera sans aucun effet. En l’absence d’objection, l’amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes neuf mois après l’expiration du délai de trois mois visé au paragraphe précédent.

4 Indépendamment de la procédure d’amendement prévue aux par. 1, 2 et 3 du présent article, les annexes à la présente Convention peuvent être modifiées par accord entre les administrations compétentes de toutes les Parties contractantes; cet accord pourra prévoir que, pendant une période transitoire, les anciennes annexes resteront en vigueur, en tout ou en partie, simultanément avec les nouvelles annexes. Le Secrétaire général fixera la date d’entrée en vigueur des nouveaux textes résultant de telles modifications.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.