Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane
Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes

0.631.242.04 Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (con appendici e Protocollo addizionale)

0.631.242.04 Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (avec appendices et prot. add.)

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annexIII/lvlu1/lvlu6/Art. 6

1.  Su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità adita procede, secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili per il recupero dei crediti analoghi sorti nel paese in cui essa ha sede, al recupero dei crediti oggetto di un titolo esecutivo.

2.  A tal fine ogni credito che sia oggetto di una richiesta di recupero è considerato credito del paese in cui ha sede l’autorità adita, fatta salva l’applicazione dell’articolo 12.

lvlu39/lvlu1/lvlu5/Art. 5

1.  Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise procède à la notification au destinataire, selon les règles de droit en vigueur pour la notification des actes correspondants dans le pays où elle a son siège, de tous actes et de toutes décisions, y compris judiciaires, relatifs à une créance et/ou à son recouvrement, émanant du pays où l’autorité requérante a son siège.

2.  La demande de notification contient au moins les informations suivantes:

a)
le nom et l’adresse du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification;
b)
la nature et l’objet de l’acte ou de la décision à notifier;
c)
des informations relatives à la créance ou aux créances, telles que la nature et le montant de la créance;
d)
toute autre information, si nécessaire.

2 bis.  L’autorité requérante n’introduit de demande de notification que si elle n’est pas en mesure de procéder à la notification dans le pays où elle a son siège conformément aux règles régissant la notification du document concerné ou lorsque cette notification donnerait lieu à des difficultés disproportionnées.

3.  L’autorité requise informe sans délai l’autorité requérante de la suite donnée à la demande de notification et plus particulièrement de la date à laquelle la décision ou l’acte a été transmis au destinataire.

4.  La demande de notification est établie au moyen du formulaire figurant à l’annexe III du présent appendice.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.