Diritto internazionale 0.4 Scuola - Scienza - Cultura 0.42 Scienza e ricerca
Droit international 0.4 École - Science - Culture 0.42 Science et recherche

0.423.93 Accordo d'esecuzione del 16 marzo 1977 concernente un programma di ricerca e sviluppo di pompe termiche per l'impiego razionale dell'energia (con All.)

0.423.93 Accord d'exécution du 16 mars 1977 relatif à un programme de recherche et de développement en matière de systèmes de pompes à chaleur pour une utilisation rationnelle de l'énergie (avec annexe)

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Art. 3 Agente esecutivo

(a)  Designazione. L’Allegato designa un Agente esecutivo.

(b)  Estensione dei poteri. Con riserva dei disposti dell’articolo 6 del presente Accordo, l’Agente esecutivo provvederà a tutti gli atti legali necessari all’esecuzione dei suoi compiti, quali definiti nell’Allegato.

(c)  Sostituzione. Una Parte contraente può, col consenso unanime del Comitato esecutivo, designare un’altra collettività in qualità d’Agente, al posto della Parte o dell’Agente originario. Come ogni emendamento del presente Accordo, anche il trasferimento delle responsabilità d’Agente richiede l’unanimità del Comitato.

(d)  Dimissioni. L’Agente esecutivo avrà il diritto di dimettersi in ogni tempo, mediante notificazione scritta data sei mesi innanzi al Comitato esecutivo, con riserva che:

(1)
una Parte, o una collettività da essa designata, sia allora disposta ad assumere i doveri ed obblighi d’Agente esecutivo e lo manifesti al Comitato e alle altre Parti, per scritto, tre mesi almeno prima della data in cui le dimissioni prenderanno effetto, e che
(2)
tale Parte o collettività risulti unanimemente gradita al Comitato esecutivo.

Art. 3 L’Agent d’exécution

(a)  Désignation. L’Annexe ci‑jointe désigne un Agent d’exécution.

(b)  Etendue des pouvoirs. Sous réserve des dispositions de l’art. 6 du présent Accord, l’Agent d’exécution accomplira tous les actes légaux nécessaires à l’exécution de ses tâches, telles qu’elles sont définies dans l’Annexe du présent Accord.

(c)  Remplacement. Une Partie contractante peut, avec le consentement du Comité exécutif, par décision prise à l’unanimité, désigner une autre collectivité en qualité d’Agent d’exécution en lieu et place de la Partie contractante ou d’un autre Agent d’exécution désigné par celle‑ci. L’adoption de tout amendement apporté au présent Accord et à l’Annexe de celui‑ci, ainsi que le transfert de responsabilités de l’Agent d’exécution, requerront une décision du Comité exécutif, qui devra être prise à l’unanimité.

(d)  Démission. L’Agent d’exécution aura le droit de démissionner en tout temps, moyennant notification écrite donnée six mois auparavant au Comité exécutif, sous réserve que:

(1)
une Partie contractante ou une collectivité désignées par une Partie contractante soit alors disposée à assumer les devoirs et obligations de l’Agent d’exécution et le fasse savoir au Comité exécutif et aux autres Parties contractantes, par écrit, au moins trois mois avant la date à laquelle cette démission prendra effet, et que
(2)
une telle Partie contractante ou collectivité soit agréée par le Comité exécutif unanime.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.