Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

910.13 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

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Art. 109 Versement des contributions aux exploitants

1 Le canton peut verser un acompte aux exploitants au milieu de l’année.

2 Il verse les contributions au plus tard le 10 novembre de l’année de contributions, à l’exception des contributions dans la région d’estivage et de la contribution de transition.

3 Il verse les contributions dans la région d’estivage et la contribution de transition au plus tard le 20 décembre de l’année de contributions.

4 Les contributions qui n’ont pu être versées sont prescrites après cinq ans. Le canton doit les restituer à l’OFAG.

5 Les contributions d’estivage, les contributions pour les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d’estivage et les contributions à la qualité du paysage dans la région d’estivage peuvent être versées au consortage ou à la coopérative d’alpage si cela permet de simplifier notablement le travail administratif. Lorsque les contributions sont versées à une collectivité de droit public (commune, bourgeoisie), au moins 80 % du montant sont reversés aux détenteurs de bétail titulaires d’un droit d’estivage.

Art. 109a

191 Introdotto dal n. I dell’O del 29 ott. 2014 (RU 2014 3909). Abrogato dal n. I dell’O del 20 mag. 2015, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2015 1743).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.