1 Lorsqu’une voie navigable touche le territoire de plusieurs cantons, ils s’entendent sur toutes les mesures à prendre. S’ils n’y parviennent pas, le Conseil fédéral décide.
2 Pour les voies navigables frontalières ou pour les voies navigables régies par des conventions internationales, le Conseil fédéral décide après avoir consulté les cantons riverains.
1 Se un’acqua tocca più Cantoni, questi si accordano riguardo a ogni provvedimento. Se non giungono ad un’intesa, risolve il Consiglio federale.
2 Circa le acque che toccano il confine nazionale o quelle sottoposte a convenzioni internazionali, il Consiglio federale risolve uditi i Cantoni rivieraschi.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.