1 Se un’acqua tocca più Cantoni, questi si accordano riguardo a ogni provvedimento. Se non giungono ad un’intesa, risolve il Consiglio federale.
2 Circa le acque che toccano il confine nazionale o quelle sottoposte a convenzioni internazionali, il Consiglio federale risolve uditi i Cantoni rivieraschi.
1 Lorsqu’une voie navigable touche le territoire de plusieurs cantons, ils s’entendent sur toutes les mesures à prendre. S’ils n’y parviennent pas, le Conseil fédéral décide.
2 Pour les voies navigables frontalières ou pour les voies navigables régies par des conventions internationales, le Conseil fédéral décide après avoir consulté les cantons riverains.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.