1 À l’exception des membres du service de vol militaire, peuvent être engagées comme officiers de carrière les personnes:
2 Ces personnes doivent en outre satisfaire au moins à l’une des exigences suivantes:
3 Dans des cas exceptionnels dûment motivés, et lorsqu’il y a un besoin avéré chez l’employeur, le chef de l’armée peut reconnaître d’autres qualifications professionnelles équivalentes au sens de l’al. 1, let. a, ainsi que d’autres conditions militaires.
4 Dans des cas exceptionnels dûment motivés tels que le passage du grade de sous‑officier supérieur au grade d’officier dans l’armée de milice, et lorsqu’il y a un besoin avéré, le chef de l’armée peut admettre des sous‑officiers de carrière en tant qu’aspirants officiers de carrière.
5 Les exigences liées aux fonctions des membres du service de vol militaire sont régies par l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire (OSV)11.
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).
Possono essere assunte come ufficiali di professione specialisti le persone che:
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).
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