Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 17 Autorità federali
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales

172.220.111.310.2 Ordinanza del DDPS del 9 dicembre 2003 concernente il personale militare (OPers mil)

172.220.111.310.2 Ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)

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Art. 6 Condizioni per l’assunzione degli ufficiali di professione specialisti

Possono essere assunte come ufficiali di professione specialisti le persone che:

a.
sono titolari di un attestato federale di capacità relativo a una formazione professionale di base secondo la LFPr12 o di un diploma almeno equivalente riconosciuto dallo Stato e rilasciato da una scuola;
b.
possiedono conoscenze di una seconda lingua nazionale;
c.
hanno superato l’esame d’idoneità per ufficiali di professione specialisti delle formazioni di professionisti;
d.
rivestono per lo meno il grado di tenente dopo aver concluso il servizio pratico;
e.
hanno ottenuto buone qualificazioni nei servizi militari precedenti;
f.
possono presentare un estratto del casellario giudiziale senza iscrizioni;
g.
possono presentare un estratto del registro delle esecuzioni senza iscrizioni;
h.
sono stati dichiarati idonei dal medico in capo dell’esercito dopo una visita di controllo da parte di un medico di fiducia; e
i.
sono titolari di una licenza di condurre della categoria B.

11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027).

12 RS 412.10

Art. 5 Exigences liées à la fonction des officiers de carrière

1 À l’exception des membres du service de vol militaire, peuvent être engagées comme officiers de carrière les personnes:

a.
qui présentent un diplôme reconnu par la Confédération délivré par une haute école universitaire ou par une haute école spécialisée, qui remplissent les conditions d’admission de l’EPF de Zurich pour les études menant au bachelor en sciences politiques (officier de carrière), qui présentent un certificat fédéral de capacité couronnant une formation professionnelle initiale au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)10 ou qui présentent un diplôme de niveau au moins équivalent reconnu par la Confédération délivré par une école;
b.
qui ont des connaissances d’une deuxième langue nationale;
c.
qui revêtent au minimum le grade de lieutenant après avoir achevé leur service pratique;
d.
qui ont obtenu de bonnes qualifications lors des prestations de service militaires précédentes;
e.
qui peuvent présenter un extrait du casier judiciaire attestant que celui-ci est vierge;
f.
qui peuvent présenter un extrait du registre des poursuites attestant que celui-ci est vierge;
g.
qui ont été déclarées aptes par le médecin en chef de l’armée après un examen par un médecin-conseil; et
h.
qui sont titulaires du permis de conduire de la catégorie B.

2 Ces personnes doivent en outre satisfaire au moins à l’une des exigences suivantes:

a.
avoir réussi l’examen d’aptitude pour officiers de carrière (sélection 1) permettant un engagement de durée déterminée en qualité de candidat officier de carrière;
b.
avoir réussi l’examen d’admission au stage de formation de base (sélection 2) permettant un engagement de durée indéterminée en qualité d’aspirant officier de carrière;
c.
avoir achevé l’instruction de base pour officiers de carrière visée à l’art. 11, al. 1.

3 Dans des cas exceptionnels dûment motivés, et lorsqu’il y a un besoin avéré chez l’employeur, le chef de l’armée peut reconnaître d’autres qualifications professionnelles équivalentes au sens de l’al. 1, let. a, ainsi que d’autres conditions militaires.

4 Dans des cas exceptionnels dûment motivés tels que le passage du grade de sous‑officier supérieur au grade d’officier dans l’armée de milice, et lorsqu’il y a un besoin avéré, le chef de l’armée peut admettre des sous‑officiers de carrière en tant qu’aspirants officiers de carrière.

5 Les exigences liées aux fonctions des membres du service de vol militaire sont régies par l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire (OSV)11.

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5027).

10 RS 412.10

11 RS 512.271

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.