Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 17 Autorità federali

171.14 Règlement du Conseil des États du 20 juin 2003 (RCE)

171.14 Regolamento del Consiglio degli Stati del 20 giugno 2003 (RCS)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 4

1 Le président exerce les attributions qui lui sont dévolues par la loi; par ailleurs, il:

a.
dirige les délibérations du conseil;
b.
fixe, sauf décision contraire du conseil, l’ordre du jour des séances, compte tenu du programme de la session établi par le bureau;
c.
préside le collège présidentiel et le bureau;
d.
représente le conseil à l’extérieur.

2 Si le président est empêché ou que, exceptionnellement, il participe à la discussion, la présidence est provisoirement assurée par le premier vice-président ou, si celui-ci est également empêché, par le second vice-président.

3 Si les deux vice-présidents sont empêchés, la présidence de la séance est assurée dans l’ordre suivant par:

a.
l’un des présidents précédents; si plusieurs d’entre eux sont membres du conseil, la présidence est assurée par le dernier président en date;
b.
le député qui a exercé le plus long mandat sans interruption, et en cas de durée égale, le plus âgé.

4 Les deux vice-présidents:

a.
assistent le président;
b.
exercent avec le président les attributions dévolues par la loi au collège présidentiel.

5 Les décisions du collège présidentiel sont soumises à l’approbation de deux de ses membres au moins.

Art. 4

1 Oltre ai compiti stabiliti dalla legge, il presidente:

a.
dirige i dibattiti della Camera;
b.
salvo decisione contraria della Camera, stabilisce l’ordine del giorno nell’ambito della programma della sessione elaborato dall’Ufficio;
c.
dirige il Consiglio di presidenza e l’Ufficio della Camera;
d.
rappresenta la Camera verso l’esterno.

2 Se il presidente è impedito o, eccezionalmente, interviene nel merito, la presidenza è assunta dal primo o, in subordine, dal secondo vicepresidente.

3 Se entrambi i vicepresidenti sono anch’essi impediti, la presidenza nella Camera è assunta, nell’ordine, da:

a.
un deputato ex presidente; se i deputati ex presidenti sono più d’uno, da quello che è stato presidente da ultimo;
b.
il deputato decano; in subordine, il deputato più anziano.

4 I due vicepresidenti:

a.
assistono il presidente;
b.
svolgono assieme al presidente i compiti che la legge assegna al Consiglio di presidenza.

5 Le decisioni del Consiglio di presidenza richiedono il consenso di almeno due membri.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.