1. Chaque Partie s’assurera, dans les cas où une garantie positive de conformité aux réglementations techniques est requise pour un produit particulier, que les fournisseurs d’un tel produit importé de l’autre Partie reçoivent un accès sur une base non discriminatoire.
2. Chaque Partie s’assurera, chaque fois que cela sera possible, que les résultats des procédures d’évaluation de la conformité dans l’autre Partie sont acceptés, même si ces procédures diffèrent des siennes, à condition d’avoir la certitude que lesdites procédures offrent une assurance de la conformité aux réglementations techniques ou aux normes applicables équivalentes à ses propres procédures. A cet égard, l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité qui répond aux normes ou aux guides pertinents produits par les organismes internationaux de standardisation constituera une présomption réfutable de compétence technique adéquate.
3. Les Parties reconnaissent que des consultations préalables puissent être nécessaires pour parvenir à un accord mutuellement satisfaisant quant aux questions visées à l’art. 6, al. 1.1 et 1.2 de l’Accord OTC. De telles consultations devront avoir lieu au sein du Sous-comité pour les réglementations techniques, les normes et les procédures d’évaluation de la conformité prévu à l’art. 41.
4. A la demande de l’autre Partie et si cela apparaît approprié, une Partie expliquera quelles raisons l’ont conduite à ne pas accepter les résultats des procédures d’évaluation de la conformité de l’autre Partie.