Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.81 Santé
Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.81 Sanità

0.814.03 Convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants (Convention POP) (avec annexes)

0.814.03 Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP) (con allegati)

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Art. 13 Ressources financières et mécanismes de financement

1 Chaque partie s’engage à fournir, dans la mesure de ses moyens, un appui et des incitations d’ordre financier au titre des activités nationales qui visent à la réalisation de l’objectif de la présente Convention, conformément à ses plans, priorités et programmes nationaux.

2 Les pays développés Parties fournissent des ressources financières nouvelles et additionnelles pour permettre aux Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition de couvrir la totalité des surcoûts convenus de l’application des mesures leur permettant de s’acquitter de leurs obligations au titre de la Convention, comme convenu entre une Partie bénéficiaire et une entité participant au mécanisme décrit au par. 6. D’autres Parties peuvent également, à titre volontaire et dans la mesure de leurs moyens, fournir de telles ressources financières. Les contributions d’autres sources devraient également être encouragées. Dans l’exécution de ces engagements, il est tenu compte de la nécessité d’un financement adéquat, prévisible et en temps utile et de l’importance d’un partage des charges entre les Parties contribuantes.

3 Les pays développés Parties, et d’autres Parties dans la mesure de leurs moyens et conformément à leurs plans, priorités et programmes nationaux, peuvent aussi fournir, et les Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition obtenir des ressources financières pour les aider dans l’application de la présente Convention par d’autres sources et voies bilatérales, régionales ou multilatérales.

4 La mesure dans laquelle les pays en développement Parties s’acquitteront effectivement de leurs engagements au titre de la Convention dépendra de la mesure dans laquelle les pays développés Parties s’acquitteront effectivement de leurs engagements au titre de la Convention en ce qui concerne les ressources financières, l’assistance technique et le transfert de technologie. Il sera pleinement tenu compte du fait qu’un développement économique et social durable et l’élimination de la pauvreté sont, pour les pays en développement Parties, la priorité absolue, compte dûment tenu de la nécessité de protéger la santé humaine et l’environnement.

5 Les Parties tiennent pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation particulière des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement lorsqu’elles prennent des décisions concernant le financement.

6 Il est défini par les présentes un mécanisme pour la fourniture aux Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition de ressources financières adéquates et régulières à titre de don ou à des conditions de faveur, afin de les aider dans l’application de la Convention. Aux fins de la présente Convention, ce mécanisme sera placé sous l’autorité, selon qu’il convient, et la direction de la Conférence des Parties, à laquelle il rendra compte. Sa gestion sera confiée à un ou plusieurs organismes, y compris parmi les organismes internationaux existants, selon ce que décidera la Conférence des Parties. Le mécanisme pourra aussi comprendre d’autres organismes fournissant une assistance financière et technique multilatérale, régionale et bilatérale. Les contributions au mécanisme s’ajouteront à d’autres transferts financiers aux Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition, comme indiqué au par. 2 et conformément aux dispositions dudit paragraphe.

7 Conformément aux objectifs de la présente Convention et au par. 6, la Conférence des Parties adopte, à sa première réunion, des directives appropriées à donner au mécanisme et convient avec l’organisme ou les organismes participant au mécanisme de financement des arrangements visant à donner effet à ces directives. Ces directives porteront notamment sur les points suivants:

a.
la définition des priorités en matière de politiques, de stratégies et de programmes, ainsi que de critères et directives clairs et détaillés concernant les conditions requises pour avoir accès aux ressources financières et les utiliser, y compris la surveillance et l’évaluation régulière de cette utilisation;
b.
la présentation à la Conférence des Parties, par l’organisme ou les organismes, de rapports périodiques sur l’adéquation et la régularité du financement des activités liées à l’application de la Convention;
c.
la promotion de méthodes, de mécanismes et de dispositifs faisant appel à plusieurs sources de financement;
d.
les modalités de détermination, d’une manière prévisible et claire, du montant des ressources financières nécessaires et disponibles pour l’application de la Convention, compte tenu du fait que l’élimination des polluants organiques persistants risque de nécessiter un financement soutenu, et des conditions dans lesquelles ce montant fera l’objet d’un examen périodique;
e.
les modalités de la fourniture aux Parties intéressées d’une aide concernant l’évaluation des besoins et de renseignements sur les sources de financement disponibles et les modes de financement, de façon à faciliter la coordination entre elles.

8 La Conférence des Parties examine, au plus tard à sa deuxième réunion et par la suite périodiquement, l’efficacité du mécanisme institué en vertu du présent article, sa capacité à faire face aux besoins en évolution des Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition, les critères et directives visés au par. 7, le niveau de financement ainsi que l’efficacité des organismes institutionnels chargés de gérer le mécanisme de financement. Sur la base de cet examen, elle prend des mesures appropriées, le cas échéant, pour améliorer l’efficacité du mécanisme, notamment en formulant des recommandations et directives sur les mesures à prendre pour garantir des ressources financières adéquates et régulières afin de répondre aux besoins des Parties.

Art. 14 Disposizioni finanziarie provvisorie

A titolo provvisorio, tra la data di entrata in vigore della presente Convenzione e la prima riunione della Conferenza delle Parti o finché la Conferenza delle Parti non decida la struttura istituzionale da designare conformemente all’articolo 13, il principale ente incaricato della gestione del meccanismo di finanziamento di cui all’articolo 13 è la struttura istituzionale del Fondo mondiale per l’ambiente, che funziona conformemente allo Strumento per la ristrutturazione del Fondo mondiale per l’ambiente. La struttura istituzionale del Fondo mondiale per l’ambiente dovrebbe svolgere questa funzione attraverso misure di gestione che si riferiscano in modo specifico agli inquinanti organici persistenti, tenendo conto del fatto che potrebbero rivelarsi necessarie nuove disposizioni in materia.

 

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