1 Chaque partie s’engage à fournir, dans la mesure de ses moyens, un appui et des incitations d’ordre financier au titre des activités nationales qui visent à la réalisation de l’objectif de la présente Convention, conformément à ses plans, priorités et programmes nationaux.
2 Les pays développés Parties fournissent des ressources financières nouvelles et additionnelles pour permettre aux Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition de couvrir la totalité des surcoûts convenus de l’application des mesures leur permettant de s’acquitter de leurs obligations au titre de la Convention, comme convenu entre une Partie bénéficiaire et une entité participant au mécanisme décrit au par. 6. D’autres Parties peuvent également, à titre volontaire et dans la mesure de leurs moyens, fournir de telles ressources financières. Les contributions d’autres sources devraient également être encouragées. Dans l’exécution de ces engagements, il est tenu compte de la nécessité d’un financement adéquat, prévisible et en temps utile et de l’importance d’un partage des charges entre les Parties contribuantes.
3 Les pays développés Parties, et d’autres Parties dans la mesure de leurs moyens et conformément à leurs plans, priorités et programmes nationaux, peuvent aussi fournir, et les Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition obtenir des ressources financières pour les aider dans l’application de la présente Convention par d’autres sources et voies bilatérales, régionales ou multilatérales.
4 La mesure dans laquelle les pays en développement Parties s’acquitteront effectivement de leurs engagements au titre de la Convention dépendra de la mesure dans laquelle les pays développés Parties s’acquitteront effectivement de leurs engagements au titre de la Convention en ce qui concerne les ressources financières, l’assistance technique et le transfert de technologie. Il sera pleinement tenu compte du fait qu’un développement économique et social durable et l’élimination de la pauvreté sont, pour les pays en développement Parties, la priorité absolue, compte dûment tenu de la nécessité de protéger la santé humaine et l’environnement.
5 Les Parties tiennent pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation particulière des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement lorsqu’elles prennent des décisions concernant le financement.
6 Il est défini par les présentes un mécanisme pour la fourniture aux Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition de ressources financières adéquates et régulières à titre de don ou à des conditions de faveur, afin de les aider dans l’application de la Convention. Aux fins de la présente Convention, ce mécanisme sera placé sous l’autorité, selon qu’il convient, et la direction de la Conférence des Parties, à laquelle il rendra compte. Sa gestion sera confiée à un ou plusieurs organismes, y compris parmi les organismes internationaux existants, selon ce que décidera la Conférence des Parties. Le mécanisme pourra aussi comprendre d’autres organismes fournissant une assistance financière et technique multilatérale, régionale et bilatérale. Les contributions au mécanisme s’ajouteront à d’autres transferts financiers aux Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition, comme indiqué au par. 2 et conformément aux dispositions dudit paragraphe.
7 Conformément aux objectifs de la présente Convention et au par. 6, la Conférence des Parties adopte, à sa première réunion, des directives appropriées à donner au mécanisme et convient avec l’organisme ou les organismes participant au mécanisme de financement des arrangements visant à donner effet à ces directives. Ces directives porteront notamment sur les points suivants:
8 La Conférence des Parties examine, au plus tard à sa deuxième réunion et par la suite périodiquement, l’efficacité du mécanisme institué en vertu du présent article, sa capacité à faire face aux besoins en évolution des Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition, les critères et directives visés au par. 7, le niveau de financement ainsi que l’efficacité des organismes institutionnels chargés de gérer le mécanisme de financement. Sur la base de cet examen, elle prend des mesures appropriées, le cas échéant, pour améliorer l’efficacité du mécanisme, notamment en formulant des recommandations et directives sur les mesures à prendre pour garantir des ressources financières adéquates et régulières afin de répondre aux besoins des Parties.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.