Droit international 0.6 Finances 0.63 Douanes
Diritto internazionale 0.6 Finanze 0.63 Dogane

0.632.222 Accord du 30 juin 1967 concernant principalement les produits chimiques, additionnel au Protocole de Genève (1967) annexé à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce

0.632.222 Accordo del 30 giugno 1967 concernente precipuamente i prodotti chimici, addizionale al Protocollo di Ginevra (1967) allegato all'Accordo generale su le tariffe doganali ed il commercio

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Art. 6 Réductions tarifaires additionnelles

a)  Explication. Le présent article modifie la Liste XL (Communauté économique européenne), Première Partie, annexée au Protocole (ci-après dénommée Liste XL), de manière à stipuler les concessions tarifaires additionnelles octroyées sur des produits chimiques et d’autres articles, par la Communauté économique européenne aux termes du présent Accord, en échange des concessions additionnelles stipulées dans le présent Accord et octroyées par les autres parties audit Accord. Ces concessions tarifaires additionnelles sont prévues aux chap. 28 à 39 inclus de la Liste XL et sont régies par les quatre règles générales suivantes:

i)
La première règle générale s’applique aux positions tarifaires des chap. 28 à 39 qui sont identifiées par le symbole «C1» dans la quatrième colonne et qui sont passibles de taux de base de moins de 25 % ad valorem (ou l’équivalent); les concessions sur ces taux consistent en une réduction de quatre
dixièmes de la réduction nécessaire pour arriver au taux final, qui sera effectuée conformément au Protocole au moment des deux premières phases que celui-ci prévoit et, à l’entrée en vigueur du présent Accord, en une réduction des six autres dixièmes, qui sera effectuée au moment des phases restantes prévues par le Protocole.
ii)
La deuxième règle générale s’applique aux positions tarifaires des chap. 28 à 39 qui sont identifiées par le symbole «C2» et qui sont passibles de taux de base de 25 % ad valorem (ou l’équivalent) ou plus; les concessions sur ces taux consistent en une réduction de six dixièmes de la réduction nécessaire pour arriver au taux final, qui sera effectuée conformément au Protocole au moment des trois premières phases que celui-ci prévoit et, à l’entrée en vigueur du présent Accord, en une réduction des quatre autres dixièmes, qui sera effectuée au moment des phases restantes prévues par le Protocole.
iii)
La troisième règle générale s’applique aux positions tarifaires des chap. 28 à 39 qui sont identifiées par le symbole «C3» et qui concernent des produits pour lesquels la Suisse est le principal fournisseur ou un fournisseur substantiel de la Communauté économique européenne, les concessions sur ces taux consistent en une réduction de sept dixièmes de la réduction nécessaire pour arriver au taux final, qui sera effectuée conformément au Protocole au moment des quatre premières phases que celui-ci prévoit et, à l’entrée en vigueur du présent Accord, en une réduction des trois autres dixièmes, dont un dixième sera ajouté à la réduction effectuée au moment de la quatrième phase prévue par le Protocole, et deux dixièmes effectués au moment de la dernière phase prévue par le Protocole.
iv)
La quatrième règle générale s’applique aux positions tarifaires des chap. 28 à 39 inclus qui sont identifiées par le symbole «C4» et qui concernent des produits admis en franchise; les concessions relatives à ces positions consistent en la consolidation de l’admission en franchise qui interviendra à l’entrée en vigueur du présent Accord.

Les positions tarifaires des chap. 28 à 39 inclus de la Liste XL pour lesquelles les concessions ou autres mesures ne cadrent pas avec l’une des quatre règles générales, ainsi que les positions tarifaires des chap. 28 à 39 inclus du tarif de la Communauté économique européenne (autres que les positions tarifaires pour lesquelles l’admission en franchise des droits fait actuellement l’objet d’une consolidation) et sur lesquelles il n’est pas accordé de concessions, sont énumérées à l’appendice E du présent Accord.

b)  Amendements. A l’entrée en vigueur du présent Accord, la Liste XL sera modifiée par la suppression des septième, huitième, neuvième et dixième paragraphes de la section II des notes générales qui figurent en tête de ladite Liste et par la suppression de tous les symboles C1, C2, C3 et C4 dans les chap. 28 à 39 inclus, de manière à rendre applicables les taux finals stipulés dans ces chapitres.

Art. 6 Riduzioni tariffarie addizionali

a)  Nota esplicativa. Il presente articolo modifica l’Elenco XL (Comunità economica europea), Capo primo, allegato al Protocollo (appresso Elenco XL) definendo le concessioni tariffali, addizionali accordate, ai sensi del presente Accordo, dalla Comunità economica europea su prodotti chimici ed altre merci, quale contropartita delle concessioni addizionali contemplate dal presente Accordo e concesse dalle altre Parti contraenti. Dette concessioni tariffarie addizionali sono previste ai capitoli da 28 a 39 dell’Elenco XL e ossequiano i seguenti quattro principi generali:

i)
Il primo principio generale è applicabile alle voci di tariffa dei capitoli da 28 a 39 identificabili grazie al simbolo «C1» nella quarta colonna e passibili di aliquote di base inferiori al 25 per cento «ad valorem» (o all’equivalente); le concessioni su dette aliquote consistono in una riduzione di quattro decimi di quella necessaria al conseguimento dell’aliquota finale effettuata, conformemente alle disposizioni del Protocollo, durante le prime due fasi, e, in un’altra pari ai rimanenti sei decimi, da effettuare nelle fasi successive all’entrata in vigore del presente Accordo.
ii)
Il secondo principio generale è applicabile alle voci di tariffa dei capitoli da 28 a 39 identificabili grazie al simbolo «C2» e passibili d’aliquote di base uguali o superiori al 25 per cento «ad valorem» (o all’equivalente); le concessioni su dette aliquote consistono in una riduzione di sei decimi di quella necessaria al conseguimento dell’aliquota finale, effettuata, conformemente alle disposizioni del Protocollo, durante le prime tre fasi, e, in un’altra pari ai rimanenti quattro decimi, da effettuare nelle fasi successive all’entrata in vigore del presente Accordo.
iii)
Il terzo principio generale è applicabile alle voci di tariffa dei capitoli da 28 a 39 identificabili grazie al simbolo «C3» e attinenti ai prodotti per i quali la Svizzera è il fornitore principale o quello preminente della Comunità economica europea; le concessioni su dette aliquote consistono in una riduzione pari ai sette decimi di quella necessaria al conseguimento dell’aliquota finale, effettuata conformemente alle disposizioni del Protocollo, durante le prime quattro fasi, e, in un’altra pari ai rimanenti tre decimi – di cui un decimo va aggiunto alla riduzione effettuata nella quarta fase precedente e gli altri due decimi nell’ultima fase – da effettuare all’entrata in vigore del presente Accordo.
iv)
Il quarto principio generale è applicabile alle voci di tariffa, dei capitoli da 28 a 29, identificabili grazie al simbolo «C4 e attinenti a prodotti ammessi in franchigia; le concessioni relative a dette voci consistono nel consolidamento dell’ammissione in franchigia operato all’atto d’entrata in vigore del presente Accordo.

Le concessioni od altri provvedimenti, attinenti alle voci di tariffa dei capitoli da 28 a 39 dell’Elenco XL, che non rientrano nell’ambito di uno dei quattro principi generali summenzionati come pure le voci dei capitoli da 28 a 39 della tariffa della Comunità economica europea (diverse da quelle attualmente oggetto di consolidamento per quanto riguarda l’ammissione in franchigia da dazi) per cui non è accordata alcuna concessione, sono elencate all’appendice E del presente Accordo.

b)  Emendamenti. All’atto dell’entrata in vigore del presente Accordo, l’Elenco XL, sarà modificato sopprimendo il settimo, l’ottavo, il nono ed il decimo paragrafo della sezione II delle note generali menzionate all’inizio dell’Elenco, come pure i simboli C1, C2, C3 e C4 dei capitoli da 28 a 39; restano pertanto applicabili le aliquote finali ivi menzionate.

 

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