Droit international 0.4 École - Science - Culture 0.42 Science et recherche
Diritto internazionale 0.4 Scuola - Scienza - Cultura 0.42 Scienza e ricerca

0.423.32 Accord d'exécution du 6 octobre 1977 relatif à l'établissement d'un projet de petites centrales héliothermiques (avec annexes)

0.423.32 Accordo d'esecuzione del 6 ottobre 1977 concernente l'impostazione di un progetto di piccole centrali eliotermiche (con All.)

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Art. 7 Information et propriété intellectuelle

(a)  Pouvoirs du Comité exécutif. La publication, la distribution, le traitement, la protection et l’acquisition de l’information et de la propriété intellectuelle dérivant d’activités accomplies dans le cadre du présent Accord, seront réglés par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, conformément au présent Accord.

(b)  Publication d’informations. Sous réserve des restrictions s’appliquant aux brevets et aux droits d’auteur, les Parties contractantes ont le droit de publier toutes les informations fournies dans le cadre du Projet ou qui résultent de sa réalisation, à l’exception des informations dignes d’être protégées. Les informations dignes d’être protégées ne peuvent être acceptées ou utilisées dans le cadre du Projet sans l’approbation expresse du Comité exécutif, qui se prononce à l’unanimité.

(c)  Informations dignes d’être protégées. L’Agent d’exécution et les Parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires, conformément au présent article, aux législations de leur pays respectif et au droit international, pour sauvegarder les informations dignes d’être protégées qui ont été fournies dans le cadre du projet ou qui proviennent de sa réalisation. Au sens du présent article, il faut entendre par informations «dignes d’être protégées» toutes les informations de caractère confidentiel, tels que secrets commerciaux et savoir-faire (p. ex. programmes d’ordinateur, procédés et techniques de construction, composition chimique de matériaux, procédés de fabrication, de transformation ou de traitement) qui sont désignés de manière appropriée, à condition que ces informations:

(1)
ne soient pas généralement connues ou déjà accessibles d’une autre manière;
(2)
n’aient pas été précédemment mises à la disposition d’autres personnes par leur propriétaire sans obligation de leur conserver un caractère confidentiel; et
(3)
ne soient déjà en possession des Parties contractantes destinataires, sans qu’elles aient été tenues de leur conserver un caractère confidentiel.

Il incombera à chaque Partie contractante qui fournira des informations dignes d’être protégées d’identifier ces informations en tant que telles et de veiller à ce qu’elles soient désignées de manière adéquate.

(d)  Désignation et utilisation d’informations existant antérieurement

(1)
L’Agent d’exécution encouragera les Gouvernements de tous les pays participant à l’Agence à mettre à sa disposition ou à lui signaler toutes les informations publiées ou mises d’une autre manière librement à la disposition du public dont ils auront connaissance et qui présentent de l’intérêt pour le Projet.
(2)
Les Parties contractantes font connaître à l’Agent d’exécution toutes les informations existantes et les informations obtenues en dehors du Projet, dont elles auront connaissance, qui présentent de l’intérêt pour le projet, et qui:
(i)
seront utilisées pour la réalisation du Projet sans restrictions contractuelles ou légales; ou
(ii)
ne devront ou ne pourront être utilisées pour la réalisation du Projet que moyennant des restrictions contractuelles ou légales.
(3)
Les informations relevant de la catégorie définie à l’al. (2) (ii) ci-dessus seront acceptées et utilisées pour le Projet:
(i)
si elles sont exclusivement détenues ou contrôlées par une Partie contractante, cas dans lequel les al. (f) (2) et (3) ci-après sont applicables;
(ii)
dans tous les autres cas, uniquement si des arrangements peuvent être conclus en vue de leur utilisation sous licence conformément à l’al. (f) (1) ci-dessous.

(e)  Informations dignes d’être protégées. Il incombera à l’Agent d’exécution d’identifier les informations résultant du Projet qui peuvent être considérées comme des informations dignes d’être protégées en vertu du présent article et de veiller à les désigner de manière adéquate. Si l’une des Parties contractantes conteste la décision de l’Agent d’exécution quant à la nécessité de protéger l’information résultant du Projet, le différend sera soumis pour décision au Comité exécutif. Les informations dignes d’être protégées qui résultent du Projet sont propriété de l’Agent d’exécution qui les utilise au profit des Parties contractantes. L’Agent d’exécution concédera sous licence les informations dignes d’être protégées:

(1)
à chaque Partie contractante, à son Gouvernement et aux ressortissants de son pays désignés par la Partie contractante pour une utilisation non exclusive dans le pays de cette Partie contractante, conformément aux conditions stipulées exclusivement par cette Partie contractante et notifiées aux autres Parties contractantes;
(2)
sous réserve de l’al. (1) ci-dessus, à chaque Partie contractante, à son Gouvernement et aux ressortissants de son pays désignés par la Partie contractante pour qu’elles soient utilisées dans tous les pays aux conditions favorables, fixées à l’unanimité par le Comité exécutif, compte tenu des parts revenant aux diverses Parties contractantes selon une répartition équitable entre toutes les Parties contractantes des obligations, des contributions, des droits et des bénéfices;
(3)
au Gouvernement de tout pays participant de l’Agence et aux ressortissants qu’il a désignés pour qu’elles soient utilisées dans ce pays en vue de satisfaire aux besoins en matière d’énergie à des conditions raisonnables, fixées par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité.

Les redevances versées au titre de ces licences seront détenues par l’Agent d’exécution pour le compte des Parties contractantes, à l’exception des autres redevances qui pourraient être versées en vertu de l’al. (1) ci-dessus et qui seront la propriété de la Partie contractante intéressée.

(f)  Licences accordées pour des informations dignes d’être protégées existant antérieurement

(1)
Les informations dignes d’être protégées existant antérieurement qui sont acquises par l’Agent d’exécution, sont propriété de l’Agent d’exécution pour le compte des Parties contractantes; elles sont considérées comme informations dignes d’être protégées résultant du Projet. Les informations dignes d’être protégées, existant antérieurement qui sont mises sous licence à la disposition de l’Agent d’exécution pour le compte des Parties contractantes, peuvent être concédées sous licence aux fins:
(i)
d’être utilisées uniquement dans le cadre du Projet, lorsque ces informations ne sont pas nécessaires à une utilisation ultérieure à ces fins commerciales;
(ii)
d’être utilisées dans le cadre du Projet et pour une utilisation ultérieure à des fins commerciales, lorsque ces informations seront nécessaires pour tirer parti des résultats du Projet; dans ce cas, il conviendra d’obtenir les droits nécessaires pour permettre à l’Agent d’exécution de concéder une nouvelle licence ou à leur propriétaire d’accorder directement une licence, à des conditions raisonnables aux Parties contractantes, à leurs Gouvernements et aux ressortissants de leur pays désignés par les Parties contractantes pour qu’elles puissent être utilisées dans tous les pays.
(2)
Les informations dignes d’être protégées existant préalablement, qui sont détenues ou contrôlées exclusivement par une Partie contractante et qui sont nécessaires à la réalisation du Projet, seront concédées sous licence à l’Agent d’exécution pour être utilisées dans le cadre du Projet à condition qu’il n’en résulte pas de frais pour le Projet. Lorsque ces informations sont détenues ou contrôlées partiellement par une Partie contractante, celle-ci s’efforcera de réduire dans toute la mesure du possible les avantages qu’elle pourrait retirer de ces informations, ou même d’y renoncer complètement.
(3)
Chaque Partie contractante accepte de concéder à des conditions raisonnables des licences, en vue de l’utilisation dans le domaine des centrales héliothermiques de faible puissance selon des modalités raisonnables de toutes les informations dignes d’être protégées, existant antérieurement, qu’elle détient ou contrôle à titre exclusif, et qui sont utiles pour mettre en pratique les résultats du Projet et ont déjà été utilisées dans le cadre du Projet:
(i)
aux autres Parties contractantes, à leurs Gouvernements et aux ressortissants de leur pays désignés par les Parties contractantes, pour qu’elles soient utilisées dans tous les pays;
(ii)
aux Gouvernements des pays participants de l’Agence et aux ressortissants qu’ils ont désignés pour qu’elles soient utilisées dans leurs pays respectifs aux fins de répondre à leurs besoins en matière d’énergie.

En fixant des conditions raisonnables pour la cession de licences portant sur des informations dignes d’être protégées existant antérieurement, détenues ou contrôlées, en tout ou en partie concédées sous licence par une Partie contractante, qui sont destinées à être utilisées à d’autres fins que dans le cadre du Projet, comme le prévoit le présent article, il importe de tenir compte des parts revenant aux autres Parties contractantes selon une répartition correspondant à celle des obligations, des contributions, des droits et des avantages entre toutes les Parties contractantes.

(g)  Concession de licences pour des brevets existant antérieurement

(1)
Les brevets existant antérieurement détenus ou contrôlés à titre exclusif par une Partie contractante, qui sont nécessaires à la réalisation du Projet pourront être utilisés sous licence par l’Agent d’exécution à condition qu’il n’en résulte aucun frais pour le Projet. Lorsque ces brevets sont détenus ou contrôlés partiellement par une Partie contractante, cette Partie contractante s’efforcera de réduire dans toute la mesure du possible les avantages qu’elle pourrait retirer de ces brevets ou d’y renoncer complètement.
(2)
Chaque Partie contractante acceptera de concéder des licences à des conditions raisonnables en vue de l’utilisation dans le domaine des centrales héliothermiques de faible puissance de tous les brevets existant antérieurement qu’elle détient ou contrôle à titre exclusif et qui servent à mettre en pratique les résultats du Projet et ont été utilisées dans le cadre du Projet:
(i)
aux autres Parties contractantes, à leurs Gouvernements et aux ressortissants de leurs pays désignés par les Parties contractantes, pour qu’ils soient utilisés dans tous les pays; et
(ii)
aux Gouvernements des pays participants de l’Agence et aux ressortissants qu’ils ont désignés, pour qu’ils soient utilisés par leur pays respectif aux fins de satisfaire à leurs besoins en matière d’énergie.
En fixant des conditions raisonnables pour la cession de licences portant sur des brevets existant antérieurement, détenus ou contrôlés en tout ou en partie par une Partie contractante, qui sont destinées à être utilisées à d’autres fins que pour réaliser le Projet, comme le prévoit le présent article, il importe de tenir compte des parts revenant aux autres Parties contractantes selon une répartition correspondant à celle des obligations, des contributions, des droits et des avantages entre toutes les Parties contractantes.
(3)
Les brevets existant antérieurement, détenus ou contrôlés en tout ou en partie, par des Parties autres que les Parties contractantes ne peuvent être acquis par l’Agent d’exécution ou lui être concédés sous licence qu’avec l’approbation expresse du Comité exécutif, agissant à l’unanimité, et selon les conditions qu’il fixera.

(h)  Inventions résultant du Projet

(1)
Les inventions faites ou conçues au cours de l’exécution ou dans le cadre du Projet («inventions afférentes») seront identifiées, rapidement et notifiées par l’Agent d’exécution, qui établira en même temps une recommandation concernant les pays où les demandes de brevet doivent être déposées. Le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, fixera les procédures d’examen de ces recommandations en vue de déterminer où et quand les demandes de brevet devront être déposées à la charge du Projet.
(2)
Les informations relatives à des inventions qui doivent être protégées par un brevet ne doivent être ni publiées ni divulgées par l’Agent d’exécution ou les Parties contractantes avant qu’une demande de brevet n’ait été déposée dans l’un des pays des Parties contractantes, étant toutefois entendu que cette restriction à la publication ou à la divulgation des informations ne peut durer plus de six mois à compter de la date de la notification de l’invention. Il incombera à l’Agent d’exécution de désigner de manière appropriée sur les rapports, les parties du Projet où sont divulguées des informations qui n’ont pas été protégées comme il convient par le dépôt d’une demande de brevet.
(3)
Les brevets obtenus dans le pays de chaque Partie contractante sont détenus conjointement par la Partie contractante désignée par ce pays et l’Agent d’exécution qui les détient pour le compte des Parties contractantes. Les brevets obtenus dans d’autres pays sont la propriété de l’Agent d’exécution qui les détient pour le compte des Parties contractantes.

(i)  Licences concédées pour des brevets résultant du Projet. Chaque Partie contractante a le droit exclusif de concéder des licences à son Gouvernement et aux ressortissants de son pays que celui-ci a désignés pour l’utilisation dans son pays des brevets et des demandes de brevets résultant du Projet; la Partie contractante notifiera aux autres Parties contractantes les conditions attachées à ces concessions de licences. Les redevances versées au titre de ces concessions de licences sont propriété de la Partie contractante. L’Agent d’exécution concédera d’autres licences au titre de ces brevets et de ces demandes de brevets:

(1)
à chaque Partie contractante, à son Gouvernement et aux ressortissants de son pays désignés par la Partie contractante pour qu’elles soient utilisées dans tous les pays aux conditions favorables fixées par le Comité exécutif agissant à l’unanimité, compte tenu des parts revenant aux diverses Parties contractantes sur la base d’une répartition correspondant à celle des obligations, des contributions, des droits et des avantages entre toutes les Parties contractantes;
(2)
au Gouvernement de tout pays participant de l’Agence et aux ressortissants qu’il a désignés, pour qu’elles soient utilisées dans ce pays aux conditions raisonnables fixées par le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, aux fins de satisfaire à leurs besoins d’énergie.

Les redevances versées au titre de ces autres licences sont la propriété de l’Agent d’exécution pour le compte des Parties contractantes.

(j)  Droits d’auteur. L’Agent d’exécution prendra toutes les mesures appropriées en vue de protéger le matériel soumis au droit d’auteur, qui résulte du Projet. Les droits d’auteur ainsi obtenus sont la propriété de l’Agent d’exécution pour le compte des Parties contractantes, étant toutefois entendu que les Parties contractantes peuvent reproduire et distribuer ce matériel, mais sans le publier en vue de réaliser un bénéfice.

(k)  Inventeurs et auteurs. Tout en sauvegardant tous droits d’inventeurs ou d’auteurs prévus par leurs lois nationales, chaque Partie contractante et l’Agent d’exécution prendront toutes les mesures nécessaires pour obtenir des auteurs et des inventeurs la coopération nécessaire à l’application des dispositions du présent article. Il incombera aussi à chaque Partie contractante de verser à ses employés, la rétribution ou la compensation qui doit être accordée conformément aux lois de son pays.

(l)  Définition du terme «Ressortissant». Le Comité exécutif peut définir, à l’unanimité, les principes permettant de définir la notion de «ressortissant» d’une Partie contractante. Les différends qui ne peuvent être réglés par le Comité exécutif, l’être devront en vertu de l’art. 9 (d).

(m)  Administration et application. L’Agent d’exécution peut en tout temps, au cours de la réalisation du Projet, présenter au Comité exécutif un rapport sur les activités administratives qui sont ou doivent être exécutées conformément aux dispositions du présent article, ainsi que des recommandations sur:

(1)
la méthode qui doit être appliquée aux fins de faire face à la charge administrative; et
(2)
les amendements à apporter au présent article afin de résoudre d’une manière mieux appropriée les problèmes se posant quant à l’administration du Projet.

Le Comité exécutif fournira les ressources nécessaires pour permettre à l’Agent d’exécution de s’acquitter des responsabilités qui lui incombent en vertu du présent article. Avant la mise en œuvre de la phase 2, le Comité exécutif, agissant à l’unanimité, décidera si le présent article doit ou non s’appliquer aux phases autres que la phase 1 du Projet. Sauf décision contraire, le présent article continuera de s’appliquer aux activités accomplies dans le cadre de la phase 1.

Art. 7 Informazione e proprietà intellettuale

(a)  Poteri del Comitato esecutivo. La pubblicazione, la distribuzione, la trattazione, la protezione e la proprietà dell’informazione e dei diritti intellettuali, derivanti da attività compiute nel quadro del presente Accordo, vanno disciplinate dal Comitato esecutivo, all’unanimità, conformemente al presente Accordo.

(b)  Diritto di pubblicare informazioni. Salve restando restrizioni di diritto d’autore, le Parti avranno facoltà di pubblicare ogni informazione fornita nel quadro del Progetto o da esso derivante; tuttavia non potranno pubblicare le informazioni degne di protezione. Queste possono essere acquisite e utilizzate nel quadro del Progetto solo con l’approvazione espressa e unanime del Comitato esecutivo.

(c)  Informazioni degne di protezione. L’Agente esecutivo e le Parti contraenti prenderanno i necessari provvedimenti, giusta il presente articolo, le leggi del rispettivo Paese e il diritto internazionale, per salvaguardare le informazioni degne di protezione, fornite nel quadro del Progetto o derivanti dalla sua attuazione. Il presente Accordo intende, per «informazioni degne di protezione», quelle di natura confidenziale, quali i segreti aziendali e il knowhow (programmi d’ordinatori, procedimenti e tecniche di costruzione, composizione chimica di materiali o metodi e procedure di fabbricazione, trasformazione o trattamento), designate in modo appropriato e purché:

(1)
già non siano generalmente note o altrimenti accessibili al pubblico;
(2)
non siano state poste anteriormente a disposizione di terzi, da parte del proprietario, senza obbligo di mantenerle confidenziali; e
(3)
non siano già in possesso del Partecipante, facoltato a riceverle scevre del predetto obbligo.

Toccherà ad ogni Parte, fornitrice di informazioni degne di protezione, identificare come tali queste informazioni ed assicurarsi che siano designate in modo adeguato.

(d)  Designazione e utilizzo d’informazioni già esistenti

(1)
L’agente solleciterà i Governi dei Membri dell’Agenzia a dargli o segnalargli tutte le informazioni pubblicate, o altrimenti divulgate, che fossero loro note e che rivestissero interesse per il Progetto.
(2)
Le Parti comunicheranno all’Agente le informazioni loro note, già esistenti, o acquisite all’infuori del Progetto, di rilevanza per quest’ultimo, e che:
(i)
siano per esso utilizzabili senza restrizioni contrattuali o legali; oppure
(ii)
possano essere per esso utilizzate solo con tali restrizioni.
(3)
Le, informazioni, di cui in (2) (ii), verranno accettate ed utilizzate nel Progetto:
(i)
quando risultino esclusivamente possedute, o controllate, da una Parte, applicando i commi (f) (2) e (3) qui sotto;
(ii)
quando non risultino così possedute, unicamente negoziando intese per poterle poi utilizzare sotto licenza conformemente al comma (f) (1) qui sotto.

(e)  Informazioni degne di protezione. Toccherà all’Agente identificare le informazioni derivanti dal Progetto e considerabili come informazioni degne di protezione, in virtù del presente articolo, nonché provvedere a designarle in modo adeguato. Se una Parte contesta, in merito, la decisione dell’Agente, la vertenza va deferita al Comitato. Le informazioni degne di protezione risultanti dal Progetto cadono nella proprietà dell’Agente, che le utilizza a beneficio delle Parti. L’Agente concederà, sotto licenza, le informazioni degne di protezione:

(1)
ad ogni Parte, al Governo di questa e ai suoi cittadini, da essa designati, per utilizzo non esclusivo nel Paese della Parte, giusta le norme con questa stipulate e notificate alle altre Parti;
(2)
fatto salvo il precedente comma, ad ogni Parte, al Governo di questa e ai suoi cittadini, da essa designati, affinché vengano utilizzate in tutti i Paesi, a condizioni favorevoli, che il Comitato unanime stabilirà tenendo conto delle quote spettanti alle Parti sulla base d’un equo riparto, tra tutte, dei contributi, diritti e benefici;
(3)
al Governo d’ogni Membro dell’Agenzia, e ai cittadini da esso designati, affinché vengano utilizzate in quel Paese per soddisfare i bisogni energetici, con condizioni ragionevoli, stabilite all’unanimità del Comitato.

Le tasse di licenza saranno incassate dall’Agente per conto delle Parti, tranne quelle che fossero versate in virtù del comma (1) qui innanzi e cadessero nella proprietà della Parte interessata.

(f)  Licenze per informazioni degne di protezione preesistenti

(1)
Le informazioni protette preesistenti, acquisite dall’Agente, restano proprietà di questo per conto delle Parti e vanno considerate come informazioni degne di protezione risultanti dal Progetto. Tali informazioni preesistenti ove, sotto licenza, vengano affidate all’Agente, per conto delle Parti, possono essere concesse, sotto licenza, affinché:
(i)
siano utilizzate unicamente per il Progetto, sempreché non siano necessarie per un impiego ulteriore a fini commerciali;
(ii)
siano utilizzate tanto per il Progetto quanto ulteriormente a fini commerciali, sempreché risultino indispensabili per avvalorare gli esiti del Progetto; in questo caso si provvederà ad ottenere i diritti necessari per consentire all’Agente di concedere la nuova licenza (o per consentire al proprietario d’accordarla direttamente), con condizioni ragionevoli, alle Parti, ai loro Governi o cittadini designati, per utilizzo in tutti gli Stati.
(2)
Le preesistenti informazioni degne di protezione, possedute o controllate esclusivamente da una Parte e necessarie all’attuazione del Progetto, verranno concesse sotto licenza all’Agente perché le impieghi nel quadro del medesimo, ma senza accollargliene alcuna spesa. Se dette informazioni sono possedute o controllate parzialmente da una Parte, questa ridurrà quanto possibile il suo vantaggio relativo o addirittura vi rinuncerà dei tutto.
(3)
Ogni Parte accetta di concedere, a condizioni ragionevoli, delle licenze affinché si possano impiegare, nel settore delle centrali eliotermiche di debole potenza, secondo modalità agevoli, tutte le informazioni degne di protezione preesistenti,’ da essa esclusivamente detenute o controllate ed utili per agevolare praticamente gli esiti del Progetto:
(i)
alle altre Parti, loro Governi o cittadini designati, per utilizzo in tutti i Paesi;
(ii)
ai Governi dei Membri dell’Agenzia, e ai cittadini designati, per utilizzo nei Paesi rispettivi, a soddisfacimento dei loro bisogni energetici.

Nel fissare condizioni ragionevoli di licenza, circa le informazioni preesistenti suddette possedute e controllate come s’è detto e concesse per i fini indicati, si provvederà a tener conto delle quote delle Parti, secondo un equo riparto che rifletta la distribuzione degli obblighi, dei contributi, dei diritti e dei vantaggi fra tutte le Parti contraenti.

(g)  Concessione di licenze per brevetti preesistenti

(1)
I brevetti preesistenti, esclusivamente posseduti o controllati da una Parte e necessari al Progetto, potranno essere utilizzati sotto licenza dall’Agente purché non ne vengano spese per il Progetto stesso. Allorché detti brevetti sono posseduti o controllati parzialmente da una Parte, questa ridurrà quanto possibile il suo vantaggio relativo o addirittura vi rinuncerà del tutto.
(2)
Ogni Parte accetta di concedere, a condizioni ragionevoli, delle licenze affinché si possano impiegare, nel settore delle centrali eliotermiche di debole potenza, tutti i brevetti preesistenti, da essa esclusivamente posseduti o controllati ed utili per avvalorare praticamente gli esiti del Progetto:
(i)
alle altre Parti, loro Governi o cittadini designati, per utilizzo in, tutti i Paesi;
(ii)
ai Governi dei Membri dell’Agenzia, e ai cittadini designati, per utilizzo nei Paesi rispettivi, a soddisfacimento dei loro bisogni energetici.

Nel fissare condizioni ragionevoli di licenza, circa le informazioni preesistenti suddette possedute o controllate come s’è detto e concesse per i fini indicati, si provvederà a tener conto delle quote delle Parti, secondo un equo riparto che rifletta la distribuzione degli obblighi, dei contributi, dei diritti e dei vantaggi fra tutte le Parti contraenti.

(3)
I brevetti preesistenti, posseduti o controllati totalmente o parzialmente da enti che non siano Parti contraenti, possono essere acquisiti dall’Agente, o essergli affidati sotto licenza, soltanto coll’espresso e unanime consenso del Comitato e con le condizioni da questo stabilite.

(h)  Invenzioni risultanti dal Progetto

(1)
Le invenzioni fatte o ideate durante l’esecuzione o nell’ambito del Progetto («invenzioni consecutive») devono essere rapidamente identificate e notificate dall’Agente esecutivo, il quale redigerà nel contempo una raccomandazione concernente i Paesi in cui le domande di brevetto devono essere depositate. Il Comitato esecutivo stabilisce all’unanimità le procedure d’esame di tali raccomandazioni al fine di determinare dove e quando le domande di brevetto devono essere depositate a carico del Progetto.
(2)
Le informazioni concernenti invenzioni che devono essere protette da un brevetto non devono essere né pubblicate né divulgate dall’Agente esecutivo o dalle Parti contraenti prima che una domanda di brevetto sia stata depositata in un Paese delle Parti contraenti, fermo stante tuttavia che questa restrizione in materia di pubblicazione e divulgazione delle informazioni non può durare più di sei mesi a contare dalla data di notificazione dell’invenzione. Spetta all’Agente esecutivo di designare appropriatamente nei rapporti le parti del Progetto in cui sono divulgate informazioni che non sono state debitamente protette col deposito di una domanda di brevetto.
(3)
I brevetti ottenuti nel paese di ogni Parte contraente sono congiuntamente detenuti dalla Parte contraente designata da questo paese e dall’Agente esecutivo, per conto delle Parti contraenti. I brevetti ottenuti in altri paesi sono di proprietà dell’Agente esecutivo, per conto delle Parti contraenti.

(i)  Licenze concesse per brevetti risultanti dal Progetto. Ogni Parte contraente ha il diritto esclusivo di concedere licenze al suo Governo e ai cittadini del suo paese da questo designati per l’utilizzazione, nel paese, dei brevetti e delle domande di brevetto risultanti dal Progetto; la Parte contraente notifica alle altre Parti contraenti le condizioni di queste concessioni di licenze. Gli emolumenti versati per queste concessioni sono di proprietà della Parte contraente. L’Agente esecutivo concede altre licenze per questi brevetti e per queste domande di brevetto:

(1)
ad ogni Parte contraente, al suo Governo e ai cittadini del suo paese designati dalla Parte contraente perché siano utilizzate in tutti i paesi alle condizioni favorevoli stabilite all’unanimità dal Comitato esecutivo, tenuto conto delle quote spettanti alle diverse Parti contraenti in base a una ripartizione corrispondente a quella delle obbligazioni, dei contributi, delle tasse e dei vantaggi tra tutte le Parti contraenti;
(2)
al Governo di qualsiasi paese partecipante all’Agenzia e ai cittadini da questo designati perché siano utilizzate in questo paese alle condizioni ragionevoli stabilite all’unanimità dal Comitato esecutivo al fine di soddisfare il loro fabbisogno energetico.

Gli emolumenti versati per queste altre licenze sono di proprietà dell’Agente esecutivo per conto delle Parti contraenti.

(j)  Diritti d’autore. L’Agente esecutivo prende tutte le misure appropriate per proteggere il materiale soggetto al diritto d’autore, risultante dal Progetto. I diritti d’autore così ottenuti sono di proprietà dell’Agente esecutivo per conto delle Parti contraenti, fermo stante tuttavia che le Parti contraenti possono riprodurre e distribuire questo materiale, ma non pubblicarlo per ottenerne un beneficio.

(k)  Inventori e autori. Pur salvaguardando i diritti d’inventori o di autori previsti dalle loro leggi nazionali, le singole Parte contraenti e l’Agente esecutivo prendono tutte le misure necessarie per ottenere dagli autori e dagli inventori la cooperazione necessaria all’applicazione delle disposizioni del presente articolo. Spetta ad ogni Parte contraente versare ai propri impiegati la retribuzione o la compensazione che dev’essere accordata conformemente alle leggi del paese.

(l)  Definizione del termine «Cittadino». Il Comitato esecutivo può stabilire all’unanimità i principi atti a definire la nozione di «cittadino» di una Parte contraente. Le controversie che non potessero essere composte dal Comitato esecutivo saranno risolte in virtù dell’articolo 9 (d).

(m)  Amministrazione e applicazione. Durante la realizzazione del Progetto, l’Agente esecutivo può in ogni tempo presentare al Comitato esecutivo un rapporto sulle attività amministrative eseguite o da eseguire in conformità delle disposizioni del presente articolo, nonché raccomandazioni su:

(1)
il metodo da applicare per far fronte all’onere amministrativo; e
(2)
gli emendamenti da apportare al presente articolo al fine di risolvere in modo più appropriato i problemi posti dall’amministrazione del Progetto.

Il Comitato esecutivo fornisce i mezzi necessari per permettere all’Agente esecutivo di far fronte alle responsabilità che gli incombono in virtù del presente articolo. Prima dell’attuazione della fase 2, il Comitato esecutivo deciderà all’unanimità se il presente articolo deve o no applicarsi alle fasi del Progetto successive alla prima. Salvo decisione contraria, il presente articolo continuerà ad applicarsi alle attività compiute nell’ambito della fase 1.

 

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