Droit international 0.4 École - Science - Culture 0.42 Science et recherche
Diritto internazionale 0.4 Scuola - Scienza - Cultura 0.42 Scienza e ricerca

0.423.32 Accord d'exécution du 6 octobre 1977 relatif à l'établissement d'un projet de petites centrales héliothermiques (avec annexes)

0.423.32 Accordo d'esecuzione del 6 ottobre 1977 concernente l'impostazione di un progetto di piccole centrali eliotermiche (con All.)

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Art. 4 Administration et personnel

(a)  Gestion du Projet. L’Agent d’exécution est responsable envers le Comité exécutif de la mise en œuvre du Projet conformément au présent Accord, au programme annuel de travail et budget, aux décisions du Comité exécutif, et aux règlements des établissements où sont accomplies les activités du Projet.

(b)  Informations et rapports. L’Agent d’exécution fournit au Comité exécutif toutes les informations que le Comité peut lui demander au sujet de la réalisation du Projet. Il soumet des rapports sur la réalisation du Projet du Comité tous les six mois ou à des intervalles plus fréquents fixés par le Comité exécutif.

(c)  Observateurs. Le Comité exécutif peut désigner des observateurs dont le nombre ne doit jamais être supérieur à trois parmi les ressortissants de pays de Parties contractantes, pour surveiller les progrès accomplis dans la réalisation du Projet conformément aux règles fixées par le Comité.

(d)  Personnel. L’Agent d’exécution engagera tout le personnel nécessaire à assurer la réalisation du Projet. Le personnel collaborant à la mise en œuvre du Projet est choisi par l’Agent d’exécution conformément aux règles fixées par le Comité exécutif et est responsable envers l’Agent d’exécution. Les Parties contractantes (ou des organisations ou d’autres collectivités désignées par les Parties contractantes) peuvent proposer des candidats pour participer à la mise en œuvre du Projet; si elles sont retenues, ces personnes peuvent, en particulier, être détachées pour collaborer à la réalisation du Projet. A cet égard, le Département of Energy des Etats-Unis fournira, après consultation de l’Agent d’exécution, du personnel de gestion et des techniciens pour la réalisation du Projet.

(e)  Rémunération des services. Les personnes détachées sont rémunérées par leurs employeurs respectifs et sont soumises, sauf dispositions contraires du présent Accord, ou, à moins que le Comité exécutif n’en décide autrement, aux conditions d’engagement fixées par leurs employeurs. Les Parties contractantes pourront demander que les frais causés par cette rémunération, assumés au cours de la phase 2, soient remboursés au débit du budget du Projet (ou demander d’obtenir un crédit correspondant à ces frais) conformément à l’art. 5 (g) (6).

Art. 4 Amministrazione e personale

(a)  Gestione del progetto. L’Agente esecutivo sarà responsabile, verso il Comitato esecutivo, dell’esecuzione del Progetto, conformemente al programma annuale di lavoro e al preventivo, alle decisioni del Comitato esecutivo e ai regolamenti degli Istituti dove si svolgono le attività del Progetto.

(b)  Informazioni e rapporti. L’Agente esecutivo fornirà al Comitato esecutivo le informazioni , relative al Progetto, che il Comitato gli chiedesse, e gli sottoporrà ogni semestre, o meno, dei rapporti sullo stato d’avanzamento del Progetto.

(c)  Osservatori. Il Comitato esecutivo può designare degli osservatori, ma mai più di 3, scelti tra i cittadini delle Parti contraenti, e incaricarli di vigilare sui progressi del Progetto secondo le norme da lui stesso fissate.

(d)  Personale. L’Agente esecutivo assume, sotto propria responsabilità, il personale necessario all’esecuzione del progetto, attenendosi alle norme stabilite dal Comitato esecutivo. Le Parti contraenti (o enti e collettività designate da esse) possono proporre dei candidati; se sono assunti vanno distaccati ed adibiti al Progetto. All’uopo il Department of Energy statunitense fornirà, consultato l’Agente, personale gestionale e tecnico.

(e)  Rimunerazioni. Il personale verrà rimunerato dai rispettivi datori di lavoro e, con riserva dei disposti del presente Accordo, sarà sottoposto alle condizioni d’assunzione stabilite da essi, tranne decisione in contrario del Comitato. Le Parti contraenti avranno il diritto di farsi rimborsare le spese derivanti dalle remunerazioni della fase 2 o di ricevere in cambio un appropriato credito, ascritto al preventivo, giusta l’articolo 5 (g) (6) del presente Accordo.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.