Droit international 0.4 École - Science - Culture 0.42 Science et recherche
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0.423.32 Accord d'exécution du 6 octobre 1977 relatif à l'établissement d'un projet de petites centrales héliothermiques (avec annexes)

0.423.32 Accordo d'esecuzione del 6 ottobre 1977 concernente l'impostazione di un progetto di piccole centrali eliotermiche (con All.)

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Art. 3 L’Agent d’exécution

(a)  Désignation. Le projet est exécuté par la Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft und Raumfahrt (le «DFVLR»), qui exerce les fonctions d’Agent d’exécution.

(b)  Etendue des pouvoirs. Sous réserve des dispositions de l’art. 7, l’Agent d’exécution:

(1)
accomplira, au nom des Parties contractantes, tous les actes juridiques nécessaires à l’exécution du Projet et
(2)
détiendra pour le compte des Parties contractantes, le titre juridique de tous les droits de propriété qui découleront du Projet ou seraient acquis pour en assurer la réalisation.

L’Agent d’exécution réalisera le Projet sous son contrôle et sa responsabilité, dans le cadre du présent Accord et conformément à la législation du pays où s’exercent les activités assurant l’exécution du projet. Quant aux activités exercées au titre du Projet dans le pays d’accueil, l’Agent d’exécution agira, avec l’assistance du coordonnateur du pays d’accueil, en tenant dûment compte de la législation de ce pays.

(c)  Réalisation. L’Agent d’exécution prendra toutes les mesures propres à assurer la réalisation du Projet conformément au présent Accord, à ses Annexes, et aux décisions du Comité exécutif. A cette fin, il assumera en particulier les tâches suivantes:

(1)
exécuter les programmes de travail et les budgets sous le contrôle du Comité exécutif;
(2)
passer tous les contrats nécessaires prévus dans les programmes de travail et les budgets suivant les prescriptions du présent Accord ou adoptées en vertu de celui-ci;
(3)
acquérir, au nom des Parties contractantes, des informations’, des données et des droits de propriété intellectuelle qui sont détenus par des tiers, ou qui ne peuvent être utilisés sans le consentement de tiers, et qui sont nécessaires pour assurer la réalisation du Projet; en l’occurrence il ne pourra prendre aucun engagement qui n’ait été approuvé par le Comité exécutif;
(4)
faire le point sur les résultats de l’exécution du Projet conformément à la procédure définie à l’Art. 4 (b); et
(5)
procéder aux analyses des résultats prévues dans les programmes de travail et les budgets.

(d)  Remboursement des dépenses. Le Comité exécutif peut prévoir que les dépenses et les frais encourus par l’Agent d’exécution dans l’exercice de ses fonctions, telles qu’elles sont définies dans le présent Accord, seront remboursés à l’Agent d’exécution sur les crédits ouverts par les Parties contractantes en vertu de l’art. 5, à savoir:

(1)
pour la phase 1, exclusivement les dépenses assumées en vertu de l’art. 7 du présent Accord; et
(2)
pour la phase 2, les dépenses assumées en vertu de toute disposition du présent Accord.

(e)  Remplacement. Si le Comité exécutif souhaite remplacer un Agent d’exécution par un autre Gouvernement ou une autre collectivité, le Comité exécutif peut, décision prise à l’unanimité, et avec le consentement de ce Gouvernement ou de cette collectivité, adopter une telle mesure. Les références à l’«Agent d’exécution» dans le présent Accord se rapportent alors à tout Gouvernement ou toute collectivité désigné pour remplacer l’Agent d’exécution initial conformément au présent paragraphe.

(f)  Démission. Un Agent d’exécution aura le droit de démissionner en tout temps moyennant un préavis écrit de six mois adressé au Comité exécutif, à condition que:

(1)
une Partie contractante, ou une collectivité désignée par une Partie contractante, accepte alors d’assumer les devoirs et obligations de l’Agent d’exécution démissionnaire et notifie par écrit au Comité exécutif et aux autres Parties contractantes son acceptation, au moins trois mois avant la date où la démission prendra effet; et que
(2)
cette Partie contractante ou cette collectivité soit agréée par le Comité exécutif unanime.

Lorsque l’Agent d’exécution ne reçoit pas dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de leur échéance toutes les contributions des Parties contractantes conformément à un plan financier adopté à l’unanimité par le Comité exécutif, il peut aviser celui-ci et les autres Parties contractantes de son intention de démissionner, en invoquant le présent paragraphe de l’Accord; lorsque toutes ces contributions ne sont pas versées au cours d’une nouvelle période de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette notification, l’Agent d’exécution peut notifier par écrit au Comité exécutif et aux autres Parties contractantes sa démission de ses fonctions d’Agent d’exécution; cette démission prendra effet trente jours après la notification de cet avis de démission.

(g)  Transfert des droits de propriété au nouvel Agent d’exécution. Lorsqu’un nouvel Agent d’exécution est désigné en vertu de la let. (e) ou (f) ci-dessus, l’ancien Agent d’exécution lui transmet tous les droits de propriété qu’il peut détenir en vertu de la lettre (b) ci-dessus.

(h)  Comptes. L’Agent d’exécution qui est remplacé conformément à la let. (e) ou (f) ci-dessus présente au Comité exécutif un compte de tous les fonds et autres avoirs qu’il a gérés dans lexercice de ses fonctions d’Agent d’exécution.

Art. 3 Agente esecutivo

(a)  Designazione. Il Progetto è eseguito dalla DFVLR, operante come Agente esecutivo.

(b)  Estensione dei poteri. Con riserva dei disposti dell’articolo 7, l’Agente esecutivo:

(1)
farà, in nome delle Parti contraenti, tutti gli atti legali necessari all’esecuzione del Progetto e
(2)
deterrà, per conto delle Parti, il titolo giuridico di tutti i diritti di proprietà connessi col Progetto o acquisiti per assicurarne l’attuazione.

L’Agente esecutivo eseguirà il Progetto sotto il proprio controllo e la propria responsabilità, nel quadro del presente Accordo e conformemente alla legge del Paese ove si svolge l’esecuzione. Quanto ai lavori eseguiti per il Progetto nel Paese ospitante, l’Agente opererà, assistito da un coordinatore di questo Paese, tenendo debitamente conto della legislazione vigente nel medesimo.

(c)  Realizzazione. L’Agente esecutivo prenderà tutti i provvedimenti atti alla realizzazione del Progetto conformemente al presente Accordo, ai suoi Allegati e alle decisioni del Comitato esecutivo. All’uopo assumerà in particolare i compiti seguenti:

(1)
attenersi ai programmi di lavoro e ai preventivi, sotto il controllo del Comitato esecutivo;
(2)
stipulare i necessari contratti già previsti nei programmi e nei preventivi, giusta il presente Accordo, o decisi in virtù del medesimo;
(3)
acquisire, a norma delle Parti contraenti, le informazioni, i dati e i diritti di proprietà intellettuale, detenuti da terzi, o utilizzabili solo col loro consenso, che risultano indispensabili al Progetto; comunque non prendere alcun impegno senza l’approvazione del Comitato esecutivo;
(4)
fare il punto sui risultati dell’esecuzione del Progetto, giusta la procedura dell’articolo 4 (b); e
(5)
procedere alle analisi di risultati, programmate e preventivate.

(d)  Rimborso delle spese. Il Comitato esecutivo è facoltato a prevedere che le spese dell’Agente esecutivo, nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dal presente Accordo, gli vengano rimborsate mediante i crediti stanziati dalle Parti contraenti in virtù dell’articolo 5, vale a dire:

(1)
per la fase 1, esclusivamente le spese assunte in virtù dell’articolo 7 del presente Accordo; e
(2)
per la fase 2, le spese assunte in ’Virtù di qualsiasi disposto dei medesimo.

(e)  Sostituzione. Il Comitato esecutivo, qualora desideri sostituire un Agente mediante un altro governo o ente, può, per decisione unanime e previo consenso di detto governo o ente, prendere tale misura. In tal caso, i riferimenti fatti all’Agente esecutivo nel presente accordo si riferiscono a qualunque Governo o ente designato in sostituzione dell’Agente esecutivo iniziale, giusta il presente paragrafo.

(f)  Dimissioni. Un agente esecutivo avrà il diritto di dimettersi in ogni tempo, mediante notificazione scritta data sei mesi innanzi al Comitato esecutivo, con riserva che:

(1)
una Parte contraente, o una collettività da questa designata, sia allora disposta ad assumere i doveri ed obblighi d’Agente esecutivo e lo manifesti al Comitato e alle altre Parti, per scritto, tre mesi almeno prima della data in cui le dimissioni prenderanno effetto, e che
(2)
tale Parte o collettività risulti unanimemente gradita al Comitato esecutivo.

L’Agente esecutivo, se non riceve, entro 90 giorni dalla scadenza, i contributi delle Parti contraenti contemplati dal piano unanimemente stabilito dal Comitato, può avvisare quest’ultimo, e le Parti, di volersi dimettere prevalendosi del presente paragrafo. Se i contributi non sono versati entro 90 giorni dall’avviso, l’Agente esecutivo può notificare al Comitato e alle Parti, per scritto, che le dimissioni sono poste in atto; queste prenderanno effetto 30 giorni dopo.

(g)  Trasferimento di diritti. Allorché vien nominato, giusta la lettera (e) o (f) qui innanzi, un nuovo Agente esecutivo, il vecchio agente trasferisce al nuovo tutti i diritti di proprietà che deteneva in virtù della lettera (b).

(h)  Conti. L’Agente esecutivo sostituito o dimissionario deve presentare al Comitato esecutivo un rendiconto di tutti i fondi e altri averi ricevuti o acquisiti per l’esecuzione delle sue funzioni d’agente esecutivo.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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