Droit international 0.1 Droit international public général 0.19 Relations diplomatiques et consulaires. Missions spéciales. Organisations internationales. Règlements des conflits. Reconduction d'accords
Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.19 Relazioni diplomatiche e consolari. Missioni speciali. Organizzazioni internazionali. Componimento dei conflitti. Riconduzione di accordi

0.192.110.978.47 Protocole du 1er décembre 1981 sur les privilèges et immunités de l'Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites

0.192.110.978.47 Protocollo del 1o dicembre 1981 sui privilegi e le immunità dell'organizzazione internazionale per le telecomunicazioni mobili via satellite

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Art. 6 Communications officielles et publications

1)  Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l'Organisation bénéficie, sur le territoire de chaque Partie au Protocole, d’un traitement au moins aussi favorable que celui qui est généralement accordé aux organisations intergouvernementales équivalentes en ce qui concerne les priorités, les tarifs et les taxes applicables au courrier et aux autres types de télécommunications, dans la mesure où un tel traitement est compatible avec tous autres accords internationaux auxquels la Partie au Protocole a accédé.

2)  Pour ses communications officielles, l'Organisation peut utiliser tous les moyens appropriés de communication, et notamment employer des codes. Les Parties au Protocole n’imposent aucune restriction aux communications officielles. Aucune censure n’est exercée à l’égard de ces communications et publications.

3)  L'Organisation ne peut installer et utiliser d’émetteur radio qu’avec le consentement de la Partie au Protocole intéressée.

Art. 5 Fondi, valute e titoli

L’Organizzazione può ricevere e tenere ogni tipo di fondi, valuta o titoli ed utilizzarli liberamente per qualsiasi sua attività ufficiale. Può essere titolare di conti bancari in qualsiasi valuta nella misura necessaria per far fronte ai suoi impegni.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.