Droit international 0.1 Droit international public général 0.19 Relations diplomatiques et consulaires. Missions spéciales. Organisations internationales. Règlements des conflits. Reconduction d'accords
Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.19 Relazioni diplomatiche e consolari. Missioni speciali. Organizzazioni internazionali. Componimento dei conflitti. Riconduzione di accordi

0.192.110.978.47 Protocole du 1er décembre 1981 sur les privilèges et immunités de l'Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites

0.192.110.978.47 Protocollo del 1o dicembre 1981 sui privilegi e le immunità dell'organizzazione internazionale per le telecomunicazioni mobili via satellite

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Art. 7 Membres du personnel

1)  Les membres du personnel de l'Organisation:

a)
jouissent de l’immunité de juridiction, même après avoir cessé d’être au service de l'Organisation, pour les actes, y compris les paroles et les écrits, accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles; cette immunité ne joue cependant ni dans le cas d’une infraction à la réglementation de la circulation des véhicules commise par un membre du personnel, ni en cas de dommages causés par un véhicule automobile ou autre moyen de transport lui appartenant ou conduit par lui;
b)
sont exempts de toute obligation relative au service national, y compris le service militaire, de même que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage;
c)
jouissent de l’inviolabilité pour tous les documents officiels se rapportant à l’exercice de leurs fonctions dans le cadre des activités officielles de l'Organisation;
d)
ne sont pas soumis, ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, aux mesures restrictives relatives à l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers;
e)
bénéficient, en matière de contrôle des changes, du même traitement que celui accordé aux membres du personnel d’organisations intergouvernementales;
f)
jouissent, ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, des mêmes facilités de rapatriement que les membres du personnel d’organisations intergouvernementales en période de crise internationale;
g)
jouissent du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels, y compris un véhicule automobile, à l’occasion de leur première prise de fonctions dans l’Etat intéressé, du droit de les exporter en franchise lors de la cessation de leurs fonctions dans ledit Etat, conformément, dans l’un ou l’autre cas, aux lois et règlements adoptés par l’Etat intéressé. Toutefois, les marchandises qui ont été exonérées en vertu des dispositions du présent alinéa ne doivent pas être cédées, louées ou prêtées, à titre permanent ou temporaire, ou vendues, à moins que ce ne soit conformément aux lois et règlements précités.

2)  Les traitements et émoluments versés aux membres du personnel par l'Organisation sont exonérés de l’impôt sur le revenu à compter de la date à laquelle les traitements de ces membres du personnel sont assujettis à un impôt prélevé par l'Organisation pour son propre compte. Les Parties au Protocole peuvent prendre ces traitements et émoluments en considération pour l’évaluation du montant de l’impôt à prélever sur des revenus émanant d’autres sources. Les Parties au Protocole ne sont pas tenues d’exonérer de l’impôt sur le revenu les pensions ou rentes versées aux anciens membres du personnel.

3)  A condition que les membres du personnel soient couverts par un régime de sécurité sociale propre à l’Organisation, l’Organisation et les membres de son personnel sont exonérés de toutes contributions obligatoires à des régimes nationaux de sécurité sociale. Cette exemption n’empêche pas une participation volontaire à un système national de sécurité sociale conformément à la législation de la Partie au Protocole intéressée; elle n’oblige pas davantage une Partie au Protocole à verser des prestations, en vertu d’un régime de sécurité sociale, aux membres du personnel qui sont exonérés en application des dispositions du présent paragraphe.

4)  Les Parties au Protocole ne sont pas tenues d’accorder les privilèges et immunités visés aux al. b), d), e), f) et g) du par. 1) à leurs ressortissants ou aux personnes résidant à titre permanent sur leur territoire.

Art. 6 Comunicazioni e pubblicazioni ufficiali

1)  Per quanto concerne le sue comunicazioni ufficiali e il trasferimento di tutti i suoi documenti, l’Organizzazione godrà nel territorio di ogni Parte al Protocollo di un trattamento non meno favorevole di quello generalmente accordato ad analoghe organizzazioni intergovernative relativamente a priorità, tariffe e tasse postali e su tutte le forme di telecomunicazione, purché ciò sia compatibile con qualsiasi accordo internazionale a cui quella Parte al Protocollo abbia aderito.

2)  Relativamente alle sue comunicazioni ufficiali l'Organizzazione potrà impiegare tutti i mezzi di comunicazione adeguati, ivi inclusi messaggi in codice o cifrati. Le Parti al Protocollo non imporranno alcuna restrizione alle comunicazioni ufficiali dell’Organizzazione o alla distribuzione delle sue pubblicazioni ufficiali. Tali comunicazioni e pubblicazioni non saranno soggette ad alcuna censura.

3)  L’Organizzazione potrà installare ed utilizzare una radiotrasmittente, solo previo consenso della Parte al Protocollo interessata.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.