Droit international 0.1 Droit international public général 0.14 Nationalité. Établissement et séjour
Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.14 Cittadinanza. Domicilio e dimora

0.142.391 Accord du 29 mai 1996 entre le Ministère de l'Intérieur de la République fédérale d'Allemagne, le Ministère de l'Intérieur de la République de Croatie, le Gouvernement de la République d'Autriche, le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif au transit et au transport de réfugiés de guerre ressortissants de Bosnie-Herzégovine

0.142.391 Accordo del 29 maggio 1996 tra il Ministero dell'interno della Repubblica federale di Germania, il Ministero dell'interno della Repubblica di Croazia, il Governo della Repubblica d'Austria, il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Slovenia sul permesso di transito e di trasporto di rifugiati di guerra della Bosnia-Erzegovina

Index Inverser les langues Précédent
Index Inverser les langues

Art. 14 Etat dépositaire

Le Ministère de l’Intérieur de la République fédérale d’Allemagne est l’Etat dépositaire du présent accord.

Fait à Bonn, le 29 mai 1996, en un exemplaire original, rédigé dans les langues allemande, croate et slovène, chaque texte faisant foi, et déposé aux archives du Ministère de l’Intérieur de la République fédérale d’Allemagne.

Pour le Ministère de l’Intérieur de la République fédérale d’Allemagne:

Manfred Kanther

Pour le Ministère de l’Intérieur de la République de Croatie:

Ivan Jarnjak

Pour le Gouvernement de la République d’Autriche:

Caspar von Einem

Pour le Conseil fédéral suisse:

Arnold Koller

Pour le Gouvernement de la République de Slovénie:

Andrej Ster

Art. 14 Depositario

Il Ministero dell’interno della Repubblica federale di Germania è depositario del presente accordo.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.