Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

951.312 Ordonnance du 27 août 2014 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs, OPC-FINMA)

951.312 Ordinance of 27 August 2014 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on Collective Investment Schemes (FINMA Collective Investment Schemes Ordinance, CISO-FINMA)

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Art. 33 Procédure de mesure des risques

1 La direction ou la SICAV applique soit l’approche Commitment I, soit l’approche Commitment II ou l’approche par un modèle.

2 L’utilisation de l’approche par un modèle requiert l’approbation de la FINMA.

3 La direction ou la SICAV harmonise la procédure de mesure des risques choisie par rapport aux objectifs et à la politique de placement ainsi qu’au profil de risque de chaque fonds en valeurs mobilières.

4 L’approche par un modèle doit impérativement être appliquée:

a.
si l’engagement total du fonds en valeurs mobilières ne peut pas être pris en compte et évalué de manière appropriée au moyen de l’approche Commitment I ou de l’approche Commitment II;
b.
si les investissements dans des dérivés exotiques constituent une part non négligeable, ou
c.
si les stratégies de placement complexes sont utilisées pour une part non négligeable.

Art. 33 Risk measurement procedure

1 The fund management company or SICAV shall apply commitment approach I or II, or the model approach.

2 The model approach requires the approval of FINMA.

3 The fund management company or SICAV shall align the risk assessment process selected with the investment objectives.

4 The model approach must be used where:

a.
the overall exposure of the securities fund using commitment approach I or II cannot be appropriately recorded and measured;
b.
a not negligible amount is being invested in exotic derivatives; or
c.
complex investment strategies of a not negligible amount are being used.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.