Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

951.312 Ordonnance du 27 août 2014 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs, OPC-FINMA)

951.312 Ordinance of 27 August 2014 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on Collective Investment Schemes (FINMA Collective Investment Schemes Ordinance, CISO-FINMA)

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Art. 32 Évaluation

1 Les dérivés pour lesquels les prix de marché actuels sont disponibles doivent être évalués aux derniers cours payés sur le marché principal. Les cours doivent provenir d’une source externe, indépendante de la direction ou de la SICAV et de leurs mandataires, et spécialisée dans ce genre d’opérations.

2 Lorsque aucun prix de marché actuel n’est disponible pour des dérivés, ils doivent être évalués au moyen de modèles d’évaluation appropriés et reconnus par la pratique, sur la base des valeurs vénales des sous-jacents desquels les dérivés découlent. Les évaluations doivent être documentées et pouvoir être vérifiées.

Art. 32 Valuation

1 Derivatives for which market prices are available shall be valued at the current prices paid on the main market. Prices are to be obtained from an external source specialising in this type of transaction and which operates independently of the fund management company or SICAV and its agents.

2 If no current market price is available for derivatives, it must be possible to determine the price at any time using appropriate valuation models that are recognised in practice, based on the market value of the underlyings. Valuations are to be documented clearly.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.