Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

951.312 Ordonnance du 27 août 2014 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs, OPC-FINMA)

951.312 Ordinance of 27 August 2014 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on Collective Investment Schemes (FINMA Collective Investment Schemes Ordinance, CISO-FINMA)

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Art. 23 Définitions

1 On entend par:

a.
dérivé au sens strict:
1.
l’option call ou put dont la valeur à l’échéance dépend linéairement de la différence positive ou négative entre la valeur vénale du sous-jacent et le prix d’exercice et qui est égale à zéro lorsque la différence est de signe opposé,
2.
le credit default swap (CDS),
3.
le swap, dont les paiements dépendent linéairement et de manière «non-path dependent» de la valeur du sous-jacent ou d’un montant absolu,
4.
le contrat à terme (future ou forward), dont la valeur dépend linéairement de la valeur du sous-jacent;
b.
engagement en dérivés augmentant l’engagement: l’engagement en dérivés qui, dans son effet économique, est comparable à l’achat d’un sous-jacent, notamment l’achat d’une option call, l’achat d’un future, la vente d’une option put, l’échange de paiements d’intérêts variables contre des paiements d’intérêts fixes ou la conclusion d’un credit default swap en tant que donneur de protection;
c.
engagement en dérivés réduisant l’engagement: l’engagement en dérivés qui, dans son effet économique, est comparable à la vente d’un sous-jacent, notamment la vente d’une option call, la vente d’un future, l’achat d’une option put, l’échange de paiements d’intérêts fixes contre des paiements d’intérêts variables ou la conclusion d’un credit default swap en tant que preneur de protection;
d.
dérivé exotique: le dérivé dont le fonctionnement n’est comparable ni à un dérivé au sens strict ni à une combinaison de dérivés au sens strict, par exemple une option path dependent, une option à plusieurs facteurs ou une option à contrat modifiable;
e.
taille du contrat: le nombre de sous-jacents ou la valeur nominale d’un contrat de dérivé;
f.
valeur du contrat:
1.
pour un swap, le produit de la valeur nominale du sous-jacent et de la taille du contrat,
2.
pour tous les autres dérivés, le produit de la valeur vénale du sous-jacent et de la taille du contrat;
g.
OTC (over-the-counter): la conclusion d’opérations hors bourse ou en dehors d’un autre marché réglementé ouvert au public;
h.
liquidité synthétique: les sous-jacents dont le risque de marché et le risque potentiel de crédit sont couverts par des dérivés au profil de paiement symétrique;
i.
engagement total: l’engagement composé de la fortune nette du fonds, de l’engagement total net résultant de dérivés et des techniques de placement selon l’art. 55 LPCC, y compris les ventes à découvert;
j.
engagement total brut de dérivés: somme des montants attribuables aux dérivés y compris les composantes-dérivé;
k.
engagement total net de dérivés: somme des montants attribuables aux dérivés y compris les composantes-dérivé après prise en compte des compensations admises, des opérations de couverture et des autres règles selon les art. 35 et 36;
l.
effet de levier: l’effet des instruments dérivés, des composantes-dérivé, des techniques de placement, y compris les ventes à découvert, sur la fortune nette du fonds, exercé par la constitution d’une position dans un sous-jacent plus que proportionnelle par rapport à l’apport en capital.

Art. 23 Definitions

The terms below are defined as follows:

a.
«basic type of derivative»:
1.
a call or put option, the expiration value of which is linearly dependent on the positive or negative difference between the market value of the underlying and the strike price and is zero if the difference is preceded by the opposite algebraic sign,
2.
a credit default swap (CDS),
3.
a swap, the payments of which are dependent on the value of the underlying or on an absolute amount in both a linear and a path-independent manner,
4.
a future or forward transaction the value of which is linearly dependent on the value of the underlying;
b.
«exposure-increasing»: derivative exposure, the financial effect of which is similar to the purchase of an underlying (e.g. the purchase of a call option, purchase of a future, sale of a put option, exchanging of variable for fixed interest payments or the conclusion of a credit default swap as protection seller);
c.
«exposure-reducing»: a derivative exposure the financial effect of which is similar to the sale of an underlying (in particular, the sale of a call option, sale of a future, purchase of a put option, exchanging of fixed for variable interest payments or the conclusion of a credit default swap as secured party);
d.
«exotic derivative» means a derivative with a mode of operation that cannot be described as a basic form of derivative or a combination of basic forms of derivatives (for instance, a path-dependent option, an option with several factors or an option with contract modifications);
e.
«contract size»: number of underlying securities or nominal value of a derivative contract;
f.
«contract value»:
1.
in the case of a swap, the product of the nominal value of the underlying and the contract size,
2.
in the case of all other derivatives, the product of the underlying's market value and the contract size;
g.
«OTC (over the counter)»: the conclusion of transactions off an exchange or any other regulated market which is open to the public;
h.
«synthetic liquidity»: underlyings whose market risk and potential credit risk are hedged with derivatives that have a symmetric payment profile;
i.
«overall exposure»: exposure to the fund’s net assets, the net overall exposure to derivatives and investment techniques under Article 55 CISA, including short-selling;
j.
«gross overall exposure to derivatives»: total amount of capital requirements eligible from derivatives, including derivative components;
k.
«net overall exposure to derivatives»: total amount of capital requirements eligible from derivatives, including derivative components, taking account of permissible netting, hedging transactions and other rules set out in Articles 35 and 36;
l.
«leverage»: effect of derivatives, derivative components investment techniques, including short-selling on the fund’s net assets, by building up over-proportionally high positions in an underlying when compared to the capital invested.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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