Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

951.312 Ordonnance du 27 août 2014 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs, OPC-FINMA)

951.312 Ordinance of 27 August 2014 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on Collective Investment Schemes (FINMA Collective Investment Schemes Ordinance, CISO-FINMA)

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Art. 22 Inventaire, compte de fortune, bilan et compte de résultat

1 Les valeurs mobilières mises en pension sont assorties de la mention «mises en pension» dans l’inventaire de la fortune du fonds en valeurs mobilières et continuent d’être incluses dans le compte de fortune et le bilan.

2 Les engagements en espèces résultant de mises en pension sont portés dans le compte de fortune et le bilan sous «Engagements résultant d’opérations de pension» à leur valeur calculée au moment de l’évaluation, en tenant compte d’un développement linéaire de leur valeur.

3 Pour les mises en pension, l’intérêt-repo est porté sous «Intérêts passifs» dans le compte de résultat.

4 Les valeurs mobilières acquises dans le cadre de prises en pension ne doivent être reportées ni dans l’inventaire de la fortune du fonds en valeurs mobilières ni dans le bilan.

5 Les créances en espèces résultant de prises en pension sont portées dans le compte de fortune et le bilan sous «Créances résultant d’opérations de pension» à leur valeur calculée au moment de l’évaluation, en tenant compte d’un développement linéaire de leur valeur.

6 Pour les prises en pension, l’intérêt-repo est porté sous «Produits des prises en pension» dans le compte de résultat.

Art. 22 Inventory, statement of net assets, or balance sheet and profit and loss account

1 Securities sold through repos must be denoted as being «used in repo» in the inventory of the securities fund's assets and must continue to be included in the statement of net assets, or the balance sheet.

2 Money obligations arising from repos must be disclosed in the statement of net assets, or the balance sheet, under «Liabilities from repurchase agreements» at the value assigned on the calculation date based on the assumption of a linear development in value.

3 In the case of repos, repo interest must be disclosed in the profit and loss account under «Interest payable».

4 Securities purchased through reverse repos are not included in the inventory of the securities fund's assets, nor in the statement of net assets, or the balance sheet.

5 Money claims arising from reverse repos must be disclosed in the statement of net assets, or the balance sheet, under «Claims from repurchase agreements» at the value assigned on the calculation date based on the assumption of a linear development in value.

6 In the case of reverse repos, repo interest must be disclosed in the profit and loss account under «Income from reverse repos».

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.