Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

951.312 Ordonnance du 27 août 2014 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs, OPC-FINMA)

951.312 Ordinance of 27 August 2014 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on Collective Investment Schemes (FINMA Collective Investment Schemes Ordinance, CISO-FINMA)

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Art. 20 Délimitation des prises en pension par rapport à un octroi de crédit

1 La conclusion de prises en pension ne constitue pas un octroi de crédit au sens de l’art. 77, al. 1, let. a, OPCC5.

2 Les créances en espèces résultant de la conclusion de prises en pension sont considérées comme liquidités au sens de l’art. 75 OPCC.

Art. 20 Distinction between reverse repos and the granting of loans

1 Pursuant to Article 77 paragraph 1 letter a CISO5, reverse repos do not represent the granting of a loan.

2 Pursuant to Article 75 CISO, money claims in connection with the conclusion of reverse repos are deemed liquid assets.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.