Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 95 Credit

951.312 Ordonnance du 27 août 2014 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs, OPC-FINMA)

951.312 Ordinance of 27 August 2014 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on Collective Investment Schemes (FINMA Collective Investment Schemes Ordinance, CISO-FINMA)

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Art. 19 Mises en pension valant prise de crédit

1 La conclusion de mises en pension est considérée, pour les fonds en valeurs mobilières, comme une prise de crédit au sens de l’art. 77, al. 2, OPCC4.

2 Les engagements en espèces résultant des mises en pension ainsi que les éventuels autres crédits doivent respecter ensemble les restrictions légales et réglementaires en matière de prise de crédit.

3 Si la direction ou la SICAV utilise les sommes obtenues lors de la conclusion d’une mise en pension pour acquérir des valeurs mobilières de même genre, qualité, solvabilité et durée dans le cadre d’une prise en pension, ceci n’équivaut pas à une prise de crédit.

Art. 19 Raising loans via repo agreements

1 Pursuant to Article 77 paragraph 2 CISO4, a repurchase agreement represents the raising of a loan by the securities fund.

2 The money obligations arising from repos, together with all other loans taken, must comply with the statutory and regulatory limits on borrowing.

3 If, when conducting a repo transaction, the fund management company or SICAV uses the money received to acquire securities of the same type, quality, credit rating and maturity in conjunction with the conclusion of a reverse repo, this is not deemed to be taking a loan.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.