Droit interne 9 Économie - Coopération technique 93 Industrie
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 93 Industry and commerce

935.91 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque

935.91 Federal Act of 17 December 2010 on Mountain Guides and Organisers of other High-Risk Activities

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Art. 18 Exécution

1 Les cantons sont chargés de l’exécution de la présente loi, sauf lorsque celle-ci confère cette compétence à la Confédération.

2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Art. 18 Implementation

1 The cantons implement this Act, unless the Confederation is declared responsible.

2 The Federal Council issues the implementing provisions.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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