Droit interne 9 Économie - Coopération technique 93 Industrie
Internal Law 9 Economy - Technical cooperation 93 Industry and commerce

935.62 Loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr)

935.62 Federal Act of 20 March 2009 on Patent Attorneys (Patent Attorney Act, PatAA)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 19 Disposition transitoire

1 Sur demande et contre paiement d’une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes:

a.
elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d’un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d’un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l’art. 5, al. 1, et dispose d’un domicile de notification en Suisse;
b.
elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l’Office européen des brevets et dispose d’un domicile de notification en Suisse.7

2 La demande d’inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.

3 Le requérant doit prouver qu’il remplit la condition énoncée à l’al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés.

4 L’IPI établit une attestation d’inscription.

7 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 19 Transitional provisions

1 A person shall be registered in the Patent Attorney Register on application and on payment of a fee provided that, on commencement of this Act, he or she has been working professionally as a patent attorney on a full-time basis in Switzerland:

a.
for more than six years, possesses a higher education qualification in natural sciences or engineering from a Swiss higher education institution or a foreign higher education qualification as defined in Article 5 paragraph 1, and has an address for service in Switzerland; or
b.
for more than three years, is registered in the list of professional representatives maintained by the European Patent Office and has an address for service in Switzerland.

2 Application must be made within two years of commencement of this Act.

3 The applicant must prove, by means of suitable documentation, that he or she fulfils the requirements of paragraph 1 letter a or b.

4 The IPI shall issue a certificate of registration.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.