Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 81 Santé
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

814.318.142.1 Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair)

814.318.142.1 Ordinance of 16 December 1985 on Air Pollution Control (OAPC)

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Art. 32 Contenu du plan de mesures

1 Le plan de mesures indique:

a.
les sources des émissions responsables des immissions excessives;
b.
l’importance des émissions dégagées par les différentes sources par rapport à la charge polluante totale;
c.
les mesures propres à réduire les immissions excessives ou à y remédier;
d.
l’efficacité de chacune de ces mesures;
e.
les bases légales existantes et celles qui restent à créer pour chacune de ces mesures;
f.
les délais dans lesquels les mesures doivent être arrêtées et exécutées;
g.
les autorités compétentes pour l’exécution des mesures.

2 Par mesures au sens de l’al. 1, let. c, il faut entendre:

a.
pour les installations stationnaires, des délais d’assainissement plus courts ou une limitation des émissions complémentaire ou plus sévère;
b.
pour les installations destinées aux transports, des mesures touchant la construction ou l’exploitation de ces infrastructures ou visant à canaliser ou à restreindre le trafic.

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 223).

Art. 32 Content of the action plan

1 The action plan shall indicate:

a.
the sources of emissions which are responsible for causing excessive ambient air pollution levels;
b.
the significance of individual sources of emissions for the total pollution load;
c.
measures for reducing and eliminating excessive ambient air pollution levels;
d.
the effects of the various measures;
e.
the legal framework existing or yet to be established for the various measures;
f.
time limits for the ordering and implementation of the measures;
g.
the authorities responsible for enforcement of the measures.

2 Measures under paragraph 1 letter c are:

a.
for stationary installations: shorter time limits for retrofitting or additional or stricter emission limits;
b.
for transport infrastructure: structural, operational, traffic management or traffic restriction measures.

35 Amended by No I of the O of 15 Dec. 1997, in force since 1 March 1998 (AS 1998 223).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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