Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications
Internal Law 7 Public works - Energy - Transport 78 Post and telecommunications

784.104.2 Ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)

784.104.2 Ordinance of 5 November 2014 on Internet Domains (OID)

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Art. 40 Surveillance

1 L’OFCOM veille à ce que les délégataires respectent la présente ordonnance et ses dispositions d’exécution, ainsi que leur contrat de délégation.

2 Il contrôle en principe une fois tous les deux ans la manière dont les délégataires exécutent la fonction ou les tâches déléguées. Ces derniers doivent garantir l’accès à leurs locaux et à leurs installations et fournir tous les renseignements utiles.

3 S’il y a lieu de soupçonner qu’un délégataire ne respecte pas les obligations découlant de la présente ordonnance, de ses dispositions d’exécution ou encore du contrat de délégation, l’OFCOM procède à une vérification. Le délégataire doit garantir l’accès à ses locaux et à ses installations et fournir tous les renseignements utiles.

4 Si la vérification permet d’établir que le délégataire ne remplit pas ses obligations, ce dernier en supporte les coûts.

Art. 40 Surveillance

1 OFCOM shall ensure that delegates comply with this Ordinance and its implementing provisions, and with their delegation contract.

2 Normally it verifies once every two years the manner in which delegates fulfil the delegated function or tasks. The delegates must grant access to their premises and their installations and must provide all the information required.

3 If there is reason to suspect that a delegate is not complying with the obligations arising from this Ordinance, its implementing provisions or the delegation contract, OFCOM shall perform an audit. The delegate must guarantee access to its premises and its installations and must provide all the information required.

4 If the audit establishes that the delegate is not fulfilling its obligations, the delegate bears the costs thereof.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.