Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications
Internal Law 7 Public works - Energy - Transport 78 Post and telecommunications

784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)

784.101.2 Ordinance of 25 November 2015 on Telecommunications Installations (FAV)

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Art. 38 Essais par un laboratoire

1 L’OFCOM fait procéder à des essais sur une installation de télécommunication par un laboratoire au sens de l’art. 17:

a.
si les essais qu’il a lui-même effectués établissent que cette installation ne respecte pas les exigences des art. 7 ou 9, et
b.
si la demande en est faite par la personne responsable de la mise à disposition sur le marché de cette installation.

2 Avant de faire procéder à des essais par un laboratoire au sens de l’art. 17, l’OFCOM entend la personne responsable de la mise à disposition sur le marché, en particulier sur le laboratoire choisi, l’étendue des essais et leur coût estimatif.

3 Le coût des essais du laboratoire est pris en charge par la personne responsable de la mise à disposition sur le marché si les essais établissent que l’installation de télécommunication ne respecte pas les exigences requises.

4 L’OFCOM peut faire procéder à des essais par un laboratoire lorsqu’il ne peut pas lui-même procéder aux essais. Dans ce cas, la personne responsable de la mise à disposition sur le marché d’une installation ne respectant pas les exigences requises se verra facturer les mêmes coûts que si l’OFCOM avait lui-même procédé aux essais. Les al. 2 et 3 ne sont pas applicables.

Art. 38 Tests by a body

1 OFCOM shall arrange for a body under Article 17 to test a telecommunications installation if:

a.
the tests carried out by OFCOM suggest that the installation does not meet the requirements of Articles 7 and 9; and
b.
the request is made by the person responsible for making the installation available on the market.

2 Before it arranges for an installation to be tested by a body under Article 17, it shall consult the person responsible for making it available on the market, in particular in relation to the chosen body, the extent of the tests and their estimated costs.

3 The costs of the tests by the body shall be paid by the person responsible for making the installation available on the market if the tests show that the installation does not meet the requirements.

4 OFCOM may arrange for the tests to be carried out by a body if it is unable to carry out the tests itself. In this case, the person responsible for making an installation available on the market that does not meet the essential requirements, or the owner of the fixed installation that does not meet these requirements shall be charged the same costs as would have applied if OFCOM had carried out the test itself. Paragraphs 2 and 3 do not apply.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.