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641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2)

641.71 Federal Act of 23 December 2011 on the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Act)

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Art. 12 Calcul de la valeur cible spécifique et des émissions moyennes de CO2

1 L’Office fédéral de l’énergie calcule à la fin de chaque année pour tout importateur ou constructeur:

a.
la valeur cible spécifique;
b.
les émissions moyennes de CO2 de leur parc de véhicules neufs.

2 Le Conseil fédéral définit les indications que les importateurs et les constructeurs de véhicules qui n’ont pas fait l’objet d’une réception par type doivent fournir aux fins des calculs visés à l’al. 1. S’agissant du calcul visé à l’al. 1, let. b, il peut fixer une valeur d’émissions de CO2 forfaitaire lorsque les indications ne sont pas fournies dans le délai imparti.

3 Le Conseil fédéral peut préciser la manière de tenir compte, dans le calcul visé à l’al. 1, let. b, des véhicules à très faibles émissions de CO2.

Art. 12 Calculation of the individual target and the average CO2 emissions

At the end of each year, the Swiss Federal Office of Energy shall calculate for each importer or manufacturer:

a.
the individual target;
b.
the average CO2 emissions of the relevant new vehicle fleet.

The Federal Council shall specify the data that importers or manufacturers must provide for the calculations specified in paragraph 1 for vehicles with no type approval. It may set a flat rate emission value for the calculation specified in paragraph 1 letter b if the data is not submitted by a certain deadline.

The Federal Council may specify the extent to which special account may be taken of vehicles with very low CO2 emissions when making the calculation specified in paragraph 1 letter b.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.