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641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2)

641.71 Federal Act of 23 December 2011 on the Reduction of CO2 Emissions (CO2 Act)

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Art. 11 Valeur cible spécifique

1 Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l’ensemble des véhicules de l’importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l’année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d’une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d’autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts.

2 Lors de la fixation des méthodes de calcul, le Conseil fédéral prend notamment en compte les données suivantes:

a.
les caractéristiques des véhicules importés ou construits en Suisse, telles que le poids à vide, le plan d’appui et les innovations écologiques;
b.
les prescriptions de l’Union européenne.

3 Les importateurs et les constructeurs peuvent s’associer en groupements d’émission. Un groupement a les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un importateur ou un constructeur individuel.

4 Si, sur les véhicules qu’un importateur ou un constructeur a importés ou construits en Suisse, 49 voitures de tourisme par an au plus ou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers par an au plus sont mis en circulation pour la première fois, une valeur cible spécifique est fixée pour chacun de ces véhicules selon la méthode de calcul fixée à l’al. 1.

Art. 11 Individual target

1 The Federal Council shall establish a method for calculating the individual target for each importer or manufacturer of vehicles. The calculation relates to the vehicles of the importer or manufacturer first registered in the reference year (the new vehicle fleet). Passenger cars on the one hand and vans and light articulated vehicles on the other each constitute their own new vehicle fleet.

In determining the calculation method, the Federal Council shall take account of the following in particular:

a.
the properties of the vehicles imported into or manufactured in Switzerland such as unladen weight, pan area or ecological innovations;
b.
the regulations of the European Union.

3 Importers and manufacturers may agree to form emissions pools. The same rights and obligations apply to each emissions pool as for each importer or manufacturer.

Where an importer or manufacturer registers for the first time in any year no more than 49 passenger cars or, where applicable, no more than five vans or light articulated vehicles of the vehicles that it imports into or manufactures in Switzerland, the individual targets are determined for each vehicle on the basis of the calculation method specified in paragraph 1.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.