Droit interne 4 École - Science - Culture 41 École
Internal Law 4 Education - Science - Culture 41 Schools

414.205.3 Ordonnance du Conseil des hautes écoles du 28 mai 2015 pour l'accréditation dans le domaine des hautes écoles (Ordonnance d'accréditation LEHE)

414.205.3 Guidelines of the Higher Education Council of 28 May 2015 for accreditation within the higher education sector (HEdA Accreditation Guidelines)

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Art. 10 Dépôt de la demande et décision concernant l’entrée en matière

1 Pour l’accréditation institutionnelle, la haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles dépose auprès du conseil d’accréditation une demande motivée. Si les conditions prévues à l’art. 4 sont remplies, le conseil d’accréditation décide de l’entrée en matière et transmet les documents à l’agence d’accréditation pour examen. Si les conditions ne sont pas remplies, le conseil d’accréditation décide la non-entrée en matière.

2 Pour l’accréditation de programmes, la haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles dépose auprès de l’agence d’accréditation une demande motivée. Si les conditions prévues à l’art. 5 sont remplies, l’agence d’accréditation entre en matière sur la demande. Si les conditions ne sont pas remplies, elle décide la non-entrée en matière. Elle informe le conseil d’accréditation dans les deux cas.

3 Pour l’accréditation et le renouvellement de l’accréditation, la demande doit être déposée à temps afin que la décision puisse intervenir avant l’expiration de l’accréditation ou de la période transitoire (art. 75 LEHE).

Art. 10 Filing of the application and decision on admission

1 For institutional accreditation, the higher education institution or other institution within the higher education sector shall file a well-founded application to the Accreditation Council. If the requirements are fulfilled in accordance with Article 4, the Accreditation Council decides on admission and transmits the application to the accreditation agency for the assessment. If the requirements are not fulfilled, the Accreditation Council makes a non-admission decision.

2 For programme accreditation, the higher education institution or other institution within the higher education sector shall file a well-founded application to the accreditation agency. If the requirements are fulfilled in accordance with Article 5, the accreditation agency decides on admission. If the conditions are not fulfilled, the accreditation agency makes a non-admission decision. In both cases it shall notify the Accreditation Council.

3 For accreditation and renewal of accreditation the application shall be filed in good time so that the decision can be made before the accreditation or transitional period can expire (Art. 75 HEdA).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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