Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 25 Cartels
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 25 Cartels

251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart)

251 Federal Act of 6 October 1995 on Cartels and other Restraints of Competition (Cartel Act, CartA)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 42a Enquêtes lors de procédures engagées au titre de l’accord sur le transport aérien entre la Suisse et la CE

1 La commission est l’autorité suisse qui collabore avec les institutions de la Communauté européenne selon l’art. 11 de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien39.

2 Si, lors d’une procédure engagée selon l’art. 11 de cet accord, une entreprise s’oppose à la vérification, des mesures d’enquête au sens de l’art. 42 peuvent être engagées à la demande de la Commission de la Communauté européenne; l’art. 44 est applicable.

38 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 1911 5128).

39 RS 0.748.127.192.68

Art. 42a Investigations in proceedings under the Swiss/EC Air Transport Agreement

1 The Competition Commission is the Swiss authority responsible for co-operation with the institutions of the European Community under Article 11 of the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation of 21 June 199940 on Air Transport.

2 If an undertaking opposes a review in proceedings under Article 11 of the Agreement, investigative measures pursuant to Article 42 may be undertaken at the request of the European Commission. Article 44 applies.

39 Inserted by No I of the FA of 20 June 2003, in force since 1 April 2004 (AS 2004 1385 1390; BBl 2002 2022 5506).

40 SR 0.748.127.192.68

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.