Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 25 Cartels
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 25 Cartels

251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart)

251 Federal Act of 6 October 1995 on Cartels and other Restraints of Competition (Cartel Act, CartA)

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Art. 42b Communication de données à une autorité étrangère en matière de concurrence

1 La communication de données à une autorité étrangère en matière de concurrence n’est autorisée que si elle se fonde sur une loi ou sur un accord international, ou avec le consentement des entreprises concernées.

2 En l’absence du consentement des entreprises concernées, les autorités en matière de concurrence peuvent communiquer à une autorité étrangère en matière de concurrence des données confidentielles, notamment des secrets d’affaires, sur la base d’un accord international et uniquement lorsque:

a.
les pratiques faisant l’objet d’une enquête dans l’État destinataire sont également illicites selon le droit suisse;
b.
les deux autorités en matière de concurrence enquêtent sur des pratiques ou actes juridiques identiques ou connexes;
c.
les données sont utilisées par l’autorité étrangère uniquement en vue de l’application des dispositions du droit des cartels et à titre de moyens de preuve en ce qui concerne l’objet de l’enquête auquel se rapporte sa requête;
d.
les données ne sont pas utilisées dans le cadre d’une procédure pénale ou civile;
e.
les droits des parties et le secret de fonction sont garantis dans le droit de procédure étranger, et
f.
les données confidentielles ne sont pas communiquées à l’autorité étrangère dans le cadre d’un accord amiable (art. 29) ou de la coopération à la mise au jour et à la suppression d'une restriction à la concurrence (art. 49a, al. 2).

3 Avant de transmettre les données à l'autorité étrangère, les autorités en matière de concurrence informent les entreprises concernées et les invitent à prendre position.

40 Introduit par l’annexe à l’AF du 20 juin 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l’Ac. entre la Suisse et l’UE concernant la coopération en matière d’application de leurs droits de la concurrence, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3711; FF 2013 3477).

Art. 42b Disclosure of data to foreign competition authorities

1 Data may only be disclosed to a foreign competition authority based on an act, an international agreement or with the consent of the undertaking concerned.

2 Without the consent of the undertaking concerned, the competition authorities may disclose confidential data, in particular business secrets, to a foreign competition authority on the basis of an international agreement only if:

a.
the behaviour under investigation in the recipient state is also unlawful under Swiss law;
b.
both competition authorities are investigating the same or related behaviour or transactions;
c.
foreign competition authority uses the data only for the purpose of applyingprovisions of competition law or as evidence in relation to the subject matter of the investigation for which the competition authority requested the information;
d.
the data is not used in criminal or civil proceedings;
e.
the foreign procedural law safeguards party rights and official secrecy; and
f.
the confidential data is not disclosed to the foreign competition authority in the context of an amicable settlement (Art. 29) or when assisting in the discovery and elimination of the restraint of competition (Art. 49a para. 2).

3 The competition authorities shall notify the undertaking concerned and invite it to state its views before transmitting the data to the foreign competition authority.

41 Inserted by the Annex to the FD of 20 June 2014 on the Approval of the Agreement between Switzerland and the EU concerning Cooperation on the Application and Implementation of their Competition Laws, in force since 1 Dec. 2014 (AS 2014 3711; BBl 2013 3959).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.