Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 74 Transports
Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr

742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)

742.101 Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 (EBG)

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Art. 9k Organe de révision

1 Le Conseil fédéral nomme l’organe de révision. Il peut le révoquer.

2 Les dispositions du droit de la société anonyme relatives à la révision ordinaire s’appliquent par analogie à la révision et à l’organe de révision.

3 L’organe de révision vérifie les comptes annuels. Il vérifie également que les indications du rapport annuel relatives à la conformité de la gestion des risques avec les besoins du service d’attribution des sillons et celles relatives au développement du personnel correspondent à la réalité.

4 Il présente au conseil d’administration et au Conseil fédéral un rapport complet sur les résultats de son contrôle.

5 Le Conseil fédéral peut demander des éclaircissements à l’organe de révision sur certains points.

Art. 9k Revisionsstelle

1 Der Bundesrat wählt die Revisionsstelle. Er kann sie abberufen.

2 Auf die Revisionsstelle und die Revision sind die Vorschriften des Aktienrechts zur ordentlichen Revision sinngemäss anwendbar.

3 Die Revisionsstelle prüft die Jahresrechnung. Sie prüft ausserdem, ob die Angaben im Lagebericht zur Durchführung eines der Trassenvergabestelle angemessenen Risikomanagements und zur Personalentwicklung den Tatsachen entsprechen.

4 Sie erstattet dem Verwaltungsrat und dem Bundesrat über das Ergebnis der Prüfung umfassend Bericht.

5 Der Bundesrat kann bestimmte Sachverhalte durch die Revisionsstelle abklären lassen.

 

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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.