1 Le canton décide de l’octroi des subventions aux jeunes talents.
2 Le canton de domicile du bénéficiaire est compétent. Dans le cas de citoyens suisses résidant à l’étranger, le canton où est établi le prestataire prend la décision.
3 La subvention est versée sur une base annuelle.
4 Le canton prévoit une voie de recours contre ses décisions.
1 Der Kanton entscheidet über die Vergabe von Beiträgen an die Talente.
2 Zuständig ist der Kanton am Wohnsitz des Talents oder, bei schweizerischen Staatsangehörigen im Ausland, der Kanton am Sitz des Leistungserbringers.
3 Die Vergabe erfolgt jährlich.
4 Der Kanton muss einen Rechtsmittelweg gegen seine Entscheide vorsehen.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.