1 Der Kanton entscheidet über die Vergabe von Beiträgen an die Talente.
2 Zuständig ist der Kanton am Wohnsitz des Talents oder, bei schweizerischen Staatsangehörigen im Ausland, der Kanton am Sitz des Leistungserbringers.
3 Die Vergabe erfolgt jährlich.
4 Der Kanton muss einen Rechtsmittelweg gegen seine Entscheide vorsehen.
1 Le canton décide de l’octroi des subventions aux jeunes talents.
2 Le canton de domicile du bénéficiaire est compétent. Dans le cas de citoyens suisses résidant à l’étranger, le canton où est établi le prestataire prend la décision.
3 La subvention est versée sur une base annuelle.
4 Le canton prévoit une voie de recours contre ses décisions.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.