Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales
Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 17 Bundesbehörden

171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl)

171.10 Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Bundesversammlung (Parlamentsgesetz, ParlG)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 164 Organisation

1 La commission d’enquête parlementaire est composée de députés des deux conseils, en nombre égal.

2 La désignation des membres de la commission d’enquête et de son collège présidentiel, d’une part, et les modalités de la procédure décisionnelle de la commission, d’autre part, sont régies respectivement par les art. 43, al. 1 à 3, et 92, al. 1 et 2, qui s’appliquent par analogie.

3 La commission d’enquête dispose de son propre secrétariat. Les Services du Parlement mettent à sa disposition le personnel dont elle a besoin. La commission peut engager du personnel supplémentaire sur la base de rapports de travail régis par le code des obligations168.

Art. 164 Organisation

1 Die Untersuchungskommission besteht aus gleich vielen Mitgliedern jedes Rates.

2 Für die Wahl der Mitglieder und des Präsidiums gilt Artikel 43 Absätze 1–3 und für die Beschlussfassung gilt Artikel 92 Absätze 1 und 2 sinngemäss.

3 Die Untersuchungskommission verfügt über ein eigenes Sekretariat. Das notwendige Personal wird von den Parlamentsdiensten zur Verfügung gestellt. Die Kommission kann weiteres Personal obligationenrechtlich anstellen.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.