Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.94 Commerce
Internationales Recht 0.9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 0.94 Handel

0.946.294.541 Traité de commerce du 27 janvier 1923 entre la Suisse et l'Italie

0.946.294.541 Handelsvertrag vom 27. Januar 1923 zwischen der Schweiz und Italien

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Art. 21

Tout en étant mis au bénéfice des avantages plus grands pouvant découler du traitement de la nation la plus favorisée, les négociants, les fabricants et autres producteurs de l’un des deux pays, ainsi que leurs commis voyageurs, auront le droit, sur la production d’une carte de légitimation délivrée par les autorités de leur pays et en observant les formalités prescrites dans le territoire de l’autre pays, de faire dans ce pays les achats pour leur commerce, fabrication ou autre entreprise et d’y rechercher des commandes auprès des personnes ou maisons procédant à la revente ou faisant un usage professionnel ou industriel des marchandises offertes, sans être soumis à ce titre à aucun droit ou taxe. Ils pourront avoir avec eux des échantillons ou modèles, mais non des marchandises, sauf dans les cas où cela est permis aux voyageurs de commerce nationaux.

La carte de légitimation mentionnée à l’alinéa premier de cet article devra être établie conformément au modèle contenu à l’annexe E11 de ce traité. Sur la production de cette carte délivrée par l’un des deux pays, il sera donné dans l’autre pays une nouvelle carte permettant aux voyageurs de commerce d’y effectuer leurs opérations de vente et d’achat conformément à ce qui est dit à l’alinéa premier de cet article.

En ce qui concerne les industries ambulantes, le colportage et la recherche des commandes chez les personnes n’exerçant ni industrie, ni commerce, les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables et les parties contractantes se réservent à cet égard l’entière liberté de leur législation.

11 L’annexe E (carte de légitimation pour voyageurs de commerce) a été abrogée et remplacée par la carte de légitimation prévue à l’article 10 de la convention internationale du 3 novembre 1923 pour la simplification des formalités douanières (RS 0.631.121.1) à laquelle la Suisse et l’Italie sont parties.

Art. 22

Indem sie sich auch in dieser Hinsicht die Behandlung der meistbegünstigten Nation zusichern und unter Vorbehalt der Ausnahmen und Einschränkungen, die durch die Bestimmungen der beiden Länder festgesetzt sind, erklären die beiden vertragschliessenden Teile, allen anonymen, genossenschaftlichen oder sonstigen Handels-, Industrie-, landwirtschaftlichen oder Finanzgesellschaften (einschliesslich der öffentlichen und privaten Versicherungsinstitute), die nach den Gesetzen des einen der beiden Länder gebildet und ermächtigt sind, gegenseitig die Befugnis einzuräumen, sich auf dem Gebiete des andern Landes oder seiner Besitzungen niederzulassen, dort Zweiggeschäfte zu gründen, ihre wirtschaftliche Tätigkeit und alle ihre Rechte auszuüben sowie vor Gericht, sei es als Kläger oder Beklagte, aufzutreten, unter der einzigen Bedingung, dass sie sich nach den Gesetzen (inbegriffen die Finanzgesetze) dieses Staates und seiner Besitzungen richten.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.