Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.81 Santé
Internationales Recht 0.8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 0.81 Gesundheit

0.810.3 Convention du Conseil de l'Europe du 25 mars 2015 contre le trafic d'organes humains

0.810.3 Übereinkommen des Europarats vom 25. März 2015 gegen den Handel mit menschlichen Organen

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 20 Protection des témoins

1 Chaque Partie prend, selon les moyens à sa disposition et conformément aux conditions définies par son droit interne, des mesures appropriées pour assurer une protection efficace contre des actes éventuels de représailles ou d’intimidation pour les témoins dans des procédures pénales, qui font une déposition concernant des infractions établies conformément à la présente Convention et, le cas échéant, pour leur famille et d’autres personnes qui leur sont proches.

2 Le par. 1 du présent article s’applique également aux victimes lorsqu’elles sont témoins.

Art. 20 Zeugenschutz

1 Jede Vertragspartei sorgt im Rahmen ihrer Mittel und nach Massgabe ihres internen Rechts dafür, dass Zeugen in Strafverfahren, die im Zusammenhang mit unter diese Konvention fallenden Straftaten aussagen, und gegebenenfalls ihre Angehörigen und andere ihnen nahestehende Personen wirksam vor allfälliger Vergeltung und Einschüchterung geschützt werden.

2 Absatz 1 dieses Artikels gilt auch für Opfer, wenn sie Zeugen sind.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.