Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr

0.747.363.32 Convention internationale du 17 juin 1960 pour la Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer, 1960

0.747.363.32 Internationales Übereinkommen von 1960 vom 17. Juni 1960 zum Schutz des menschlichen Lebens auf See

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Art. XII Dénonciation

a.  La présente Convention peut être dénoncée par l’un quelconque des Gouvernements contractants à tout moment après l’expiration d’une période de cinq ans, comptée à partir de la date à laquelle la Convention entre en vigueur pour ce Gouvernement.

b.  La dénonciation s’effectue par une notification écrite adressée à l’Organisation. Celle-ci notifiera à tous les autres Gouvernements contractants toute dénonciation reçue et la date de sa réception.

c.  Une dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification en aura été reçue par l’Organisation, ou à l’expiration de telle autre période plus longue spécifiée dans la notification.

Art. XII Kündigung

(a)  Jede Vertragsregierung kann dieses Übereinkommen nach Ablauf von fünf Jahren, nachdem es für sie in Kraft getreten ist, jederzeit kündigen.

(b)  Die Kündigung erfolgt durch eine an die Organisation gerichtete schriftliche Notifikation; die Organisation notifiziert allen anderen Vertragsregierungen den Eingang jeder Notifikation sowie den Tag ihres Eingangs.

(c)  Die Kündigung wird ein Jahr nach dem Tag, an dem die Notifikation der Organisation zugegangen ist, oder nach Ablauf eines längeren, in der Notifikation bezeichneten Zeitabschnitts wirksam.

 

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