d. Douze mois après la date de son acceptation par les deux tiers des Gouvernements contractants – y compris les deux tiers des Gouvernements représentés au sein du Comité de la sécurité maritime – un amendement communiqué pour acceptation aux Gouvernements contractants ou titre du par. b ou c du présent Article, entre en vigueur pour tous les Gouvernements contractants à l’exception de ceux qui, avant son entrée en vigueur, ont fait une déclaration aux termes de laquelle ils n’acceptent pas ledit amendement.
e. L’Assemblée, par un vote à la majorité des deux tiers comprenant les deux tiers des Gouvernements représentés au sein du Comité de la sécurité maritime, l’accord des deux tiers des Gouvernements parties à la présente Convention étant également obtenu, ou une conférence convoquée, aux termes du par. c du présent article, par un vote à la majorité des deux tiers, peuvent spécifier au moment de l’adoption de l’amendement que celui-ci revêt une importance telle que tout Gouvernement contractant, faisant une déclaration aux termes du par. d du présent article, et n’acceptant pas l’amendement dans un délai de douze mois à dater de son entrée en vigueur, cessera, à l’expiration dudit délai, d’être partie à la présente Convention.
f. Un amendement à la présente Convention fait par application du présent article et ayant trait à la structure des navires n’est applicable qu’aux navires dont la quille est posée après la date d’entrée en vigueur dudit amendement.
g. L’Organisation doit informer tous les Gouvernements contractants de tous amendements qui entrent en vigueur par application du présent article, ainsi que de la date à laquelle ils prennent effet.
h. Toute acceptation ou déclaration dans le cadre du présent article doit être notifiée par écrit à l’Organisation qui notifiera à tous les Gouvernements la réception de cette acceptation ou déclaration.
(d) Eine den Vertragsregierungen nach Buchstabe b oder c zur Annahme zugeleitete Änderung tritt zwölf Monate nach dem Tag, an dem zwei Drittel der Vertragsregierungen unter Einschluss von zwei Dritteln der im Schiffssicherheitsausschuss vertretenen Regierungen die Änderung angenommen haben, für alle Vertragsregierungen mit Ausnahme derjenigen in Kraft, die vor Inkrafttreten der Änderung erklären, dass sie dieselbe nicht annehmen.
(e) Bei der Annahme einer Änderung kann die Versammlung mit Zweidrittelmehrheit unter Einschluss von zwei Dritteln der im Schiffssicherheitsausschuss vertretenen Regierungen und vorbehaltlich der Zustimmung von zwei Dritteln der Vertragsregierungen dieses Übereinkommens oder aber eine nach Buchstabe c einberufene Konferenz mit Zweidrittelmehrheit feststellen, dass angesichts der dieser Änderung zukommenden Bedeutung jede Vertragsregierung, die eine Erklärung nach Buchstabe d abgibt und die Änderung nicht binnen zwölf Monaten nach ihrem Inkrafttreten annimmt, nach Ablauf dieser Frist als Vertragspartei ausscheidet.
(f) Jede auf Grund dieses Artikels vorgenommene Änderung dieses Übereinkommens, welche die Bauart eines Schiffes betrifft, gilt nur für Schiffe, deren Kiellegung nach dem Inkrafttreten der Änderung erfolgt.
(g) Die Organisation teilt allen Vertragsregierungen jede auf Grund dieses Artikels in Kraft tretende Änderung sowie den Zeitpunkt ihres Inkrafttretens mit.
(h) Jede auf Grund dieses Artikels erfolgende Annahme oder Erklärung ist der Organisation schriftlich zu notifizieren; diese notifiziert allen Vertragsregierungen den Eingang der Annahme oder Erklärung.
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