Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr

0.747.305.15 Convention des Nations Unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer (avec annexes)

0.747.305.15 Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 (mit Anlagen)

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annexIII/lvlu1/Art. 14 Communication de données

1.  Conformément aux règles, règlements et procédures de l’Autorité et selon les conditions et modalités du plan de travail, l’exploitant communique à l’Autorité, à des intervalles fixés par elle, toutes les données qui sont à la fois nécessaires et pertinentes en vue de l’exercice effectif par les principaux organes de l’Autorité de leurs pouvoirs et fonctions en ce qui concerne le secteur visé par le plan de travail.

2.  Les données communiquées au sujet du secteur visé par le plan de travail et réputées être propriété industrielle ne peuvent être utilisées qu’aux fins énoncées au présent article. Les données qui sont nécessaires à l’élaboration par l’Autorité des règles, règlements et procédures relatifs à la protection du milieu marin et à la sécurité, autres que les données relatives à la conception de l’équipement, ne sont pas réputées être propriété industrielle.

3.  L’Autorité s’abstient de communiquer à l’Entreprise ou à quiconque est étranger à l’Autorité les données qui lui sont fournies par des prospecteurs, des demandeurs de contrat et des contractants et qui sont réputés être propriété industrielle, mais les données concernant le secteur réservé peuvent être communiquées à l’Entreprise. L’Entreprise s’abstient de communiquer à l’Autorité ou à quiconque est étranger à l’Autorité les données à ce type qui lui sont fournies de la même façon.

annexIII/lvlu1/Art. 14 Weitergabe von Daten

1.  In Übereinstimmung mit den Regeln, Vorschriften und Verfahren der Behörde und den Bedingungen des Arbeitsplans übermittelt der Unternehmer der Behörde in den von ihr festgesetzten zeitlichen Abständen alle Daten, die zur wirksamen Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse der Hauptorgane der Behörde in Bezug auf das vom Arbeitsplan erfasste Feld sowohl notwendig als auch massgeblich sind.

2.  Die in Bezug auf das vom Arbeitsplan erfasste Feld übermittelten Daten, die als rechtlich geschützt gelten, dürfen nur zu den in diesem Artikel genannten Zwecken verwendet werden. Daten, die von der Behörde zur Abfassung der Regeln, Vorschriften und Verfahren zum Schutz der Meeresumwelt und zur Sicherheit benötigt werden, ausgenommen Gerätekonstruktionsdaten, gelten nicht als rechtlich geschützt.

3.  Daten, die der Behörde von Prospektoren, Antragstellern auf Verträge oder Vertragsnehmern übermittelt werden und die als rechtlich geschützt gelten, dürfen von der Behörde nicht dem Unternehmen oder irgend jemandem ausserhalb der Behörde preisgegeben werden; Daten über reservierte Felder dürfen jedoch dem Unternehmen preisgegeben werden. Die von diesen Personen dem Unternehmen übermittelten Daten dürfen von dem Unternehmen nicht der Behörde oder irgendjemandem ausserhalb der Behörde preisgegeben werden.

 

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