1. Lorsqu’elle adopte des règles, règlements et procédures relatifs aux clauses financières des contrats entre l’Autorité et les entités ou personnes visées à l’art. 153, par. 2, let. b), et lorsqu’elle négocie les clauses financières d’un tel contrat conformément à la partie XI et à ces règles, règlements et procédures, l’Autorité vise les objectifs suivants:
- a)
- s’assurer le maximum de recettes provenant de la production commerciale;
- b)
- faire en sorte que des investissements et des techniques appropriés soient consacrés à l’exploration et à l’exploitation des ressources de la Zone;
- c)
- faire en sorte que les contractants soient traités sur un pied d’égalité du point de vue financier et que leurs obligations financières soient comparables;
- d)
- fournir des incitations sur une base uniforme et non discriminatoire pour encourager les contractants à conclure des accords de co-entreprise avec l’Entreprise et avec les États en développement ou leurs ressortissants, stimuler le transfert de techniques à l’Entreprise, aux États en développement ou à leurs ressortissants et former le personnel de l’Autorité et des États en développement;
- e)
- permettre à l’Entreprise d’entreprendre l’extraction des ressources en même temps que les entités ou personnes visées à l’art. 153, par. 2, let. b); et
- f)
- éviter que, par le jeu des incitations financières qui leur sont fournies en vertu du par. 14 ou des clauses des contrats révisés conformément à l’art. 19 de la présente annexe, ou encore en application de l’art. 11 de cette même annexe relatif aux entreprises conjointes, les contractants ne soient subventionnés de manière telle qu’ils se trouvent artificiellement avantagés dans la concurrence avec les exploitants de gisements terrestres.
2. Il est perçu, au titre des dépenses administratives relatives à l’étude des demandes d’approbation de plans de travail revêtant la forme de contrats, un droit dont le montant est fixé à 500 000 dollars des États-Unis par demande. Le montant de ce droit est révisé de temps à autre par le Conseil afin qu’il couvre les dépenses administratives encourues. Si les dépenses engagées par elle pour l’étude d’une demande sont inférieures au montant fixé, l’Autorité rembourse la différence au demandeur.
3. Le contractant acquitte un droit annuel fixe d’un million de dollars des États-Unis à compter de la date de prise d’effet du contrat. Si la date approuvée pour le démarrage de la production commerciale est reportée par suite d’un retard dans la délivrance de l’autorisation de production, conformément à l’art. 151, le contractant est exonéré de la fraction du droit annuel fixe correspondant à la durée du report. Dès le démarrage de la production commerciale, le contractant acquitte soit la redevance sur la production, soit le droit annuel fixe, si celui-ci est plus élevé.
4. Dans un délai d’un an à compter du démarrage de la production commerciale, conformément au par. 3, le contractant choisit de verser sa contribution financière à l’Autorité:
- a)
- soit en acquittant seulement une redevance sur la production;
- b)
- soit en acquittant une redevance sur la production et en versant une part de ses recettes nettes.
- 5.
- a) Si le contractant choisit de verser sa contribution financière à l’Autorité en acquittant seulement une redevance sur la production, le montant de cette redevance est égal à un certain pourcentage de la valeur marchande des métaux traités qui proviennent des nodules polymétalliques extraits du secteur visé par le contrat, ce pourcentage est fixé à:
- i)
- 5 % de la première à la dixième année de production commerciale;
- ii)
- 12 % de la onzième année à la fin de la production commerciale.
- b)
- La valeur marchande des métaux traités est calculée en multipliant la quantité de métaux traités qui proviennent des nodules polymétalliques extraits du secteur visé par le contrat par le prix moyen de ces métaux, déterminé conformément aux par. 7 et 8, pendant l’exercice comptable considéré.
6. Si le contractant choisit de verser sa contribution financière à l’Autorité en acquittant une redevance sur la production et en versant une part de ses recettes nettes, le montant de ces paiements est déterminé comme suit:
- a)
- le montant de la redevance sur la production est égal à un certain pourcentage de la valeur marchande, déterminée conformément à la let. b), des métaux traités qui proviennent des nodules polymétalliques extraits du secteur visé par le contrat; ce pourcentage est fixé à:
- i)
- 2 % pour la première période de production commerciale,
- ii)
- 4 % pour la deuxième période de production commerciale.
- Si, pendant la deuxième période de production commerciale, telle qu’elle est définie à la let. d), le rendement de l’investissement pour un exercice comptable donné, selon la définition figurant à la let. m), est, par suite du paiement de la redevance sur la production au taux de 4 %, inférieur à 15 %, le taux de la redevance sur la production est fixé à 2 % au lieu de 4 % pour cet exercice;
- b)
- la valeur marchande des métaux traités est calculée en multipliant la quantité de métaux traités qui proviennent des nodules polymétalliques extraits du secteur visé par le contrat par le prix moyen de ces métaux déterminé conformément aux par. 7 et 8, pendant l’exercice comptable considéré;
- c) i) la part des recettes revenant à l’Autorité est prélevée sur la part des recettes nettes du contractant imputables aux activités d’extraction des ressources du secteur visé par le contrat, ci-après dénommées recettes nettes imputables,
- ii)
- la part des recettes nettes imputables revenant à l’Autorité est déterminée conformément au barème progressif suivant:
Recettes nettes imputables | Première période de production commerciale (en %) | Deuxième période de production commerciale (en %) |
Tranche représentant un rendement de l’investissement égal ou supérieur à 0 % mais inférieur à 10 % | 35 % | 40 % |
Tranche représentant un rendement de l’investissement égal ou supérieur à 10 % mais inférieur à 20 % | 42,5 % | 50 % |
Tranche représentant un rendement de l’investissement égal ou supérieur à 20 % | 50 % | 70 % |
- d) i) la première période de production commerciale visée aux let. a) et c), commence au premier exercice comptable de la période de production commerciale et se termine avec l’exercice comptable pour lequel les dépenses de mise en valeur du contractant ajustées, compte tenu de l’intérêt afférent à la part de ces dépenses non amortie précédemment, sont entièrement amorties au moyen de l’excédent réel, comme indiqué ci-après:
- pour le premier exercice comptable donnant lieu à des dépenses de mise en valeur, les dépenses de mise en valeur non amorties sont les dépenses de mise en valeur diminuées du montant des excédents réels pour l’exercice comptable considéré. Pour chacun des exercices suivants, on calcule les dépenses de mise en valeur non amorties en ajoutant aux dépenses de mise en valeur non amorties à l’issue de l’exercice précédent, majorées d’un intérêt annuel de 10 %, les dépenses de mise en valeur engagées pendant l’exercice comptable en cours et en déduisant de ce total l’excédent réel du contractant pour cet exercice. L’exercice comptable pour lequel les dépenses de mise en valeur majorées de l’intérêt afférent à la part de ces dépenses non amortie sont entièrement amorties, est le premier exercice pour lequel les dépenses de mise en valeur sont nulles; l’excédent réel du contractant pour tout exercice comptable s’entend de ses recettes brutes diminuées de ses charges d’exploitation et des paiements faits par lui à l’Autorité conformément à la let. c),
- ii)
- la deuxième période de production commerciale commence à l’exercice comptable entamé à l’expiration de la première période et dure jusqu’à la fin du contrat;
- e)
- par «recettes nettes imputables», on entend les recettes nettes du contractant multipliées par le rapport entre les dépenses de mise en valeur liées à l’extraction et le total des dépenses de mise en valeur du contractant. Lorsque les activités du contractant portent sur l’extraction et le transport de nodules polymétalliques ainsi que sur la production commerciale, à titre principal, de trois métaux traités, à savoir le cobalt, le cuivre et le nickel, le montant des recettes nettes imputables du contractant ne peut être inférieur à 25 % de ses recettes nettes. Sous réserve des modalités visées à la let. n), dans tous les autres cas, y compris celui où les activités du contractant portent sur l’extraction et le transport de nodules polymétalliques et sur la production commerciale de quatre métaux traités, à savoir le cobalt, le cuivre, le manganèse et le nickel, l’Autorité peut, dans ses règles, règlements et procédures, prescrire des taux planchers appropriés en appliquant la même formule de proportionnalité que pour la fixation du taux plancher de 25 % dans le cas des trois métaux;
- f)
- par «recettes nettes au contractant», on entend les recettes brutes du contractant, diminuées de ses charges d’exploitation et de l’amortissement de ses dépenses de mise en valeur selon les modalités prévues à la let. j);
- g) i) si les activités du contractant portent sur l’extraction, le transport de nodules polymétalliques et la production commerciale de métaux traités, on entend par «recettes brutes du contractant» le produit brut de la vente des métaux traités et de toutes autres recettes considérées comme étant raisonnablement imputables aux opérations effectuées au titre du contrat conformément aux règles, règlements et procédures financiers de l’Autorité,
- ii)
- dans tous les cas autres que ceux spécifiés à la let. g), i), et à la let. n), iii), on entend par «recettes brutes du contractant» le produit brut de la vente des métaux semi-traités provenant des nodules polymétalliques extraits du secteur visé par le contrat et toutes autres recettes considérées comme étant raisonnablement imputables aux opérations effectuées au titre du contrat conformément aux règles, règlements et procédures financiers de l’Autorité;
- h)
- par «dépenses de mise en valeur du contractant», on entend:
- i)
- toutes les dépenses engagées avant le démarrage et la production commerciale qui sont directement liées au développement de la capacité de production du secteur visé par le contrat et aux activités connexes au titre des opérations prévues par le contrat dans tous les cas autres que ceux spécifiés à la let. n), conformément aux principes comptables généralement admis, y compris, entre autres, les dépenses d’équipement, les achats de matériel, de navires, d’installations de traitement, les dépenses relatives aux travaux de construction, les achats de bâtiments, de terrains, les dépenses relatives à la construction de routes, à la prospection et à l’exploration du secteur visé par le contrat, à la recherche-développement, aux intérêts, aux baux éventuels, aux licences, aux droits, et
- ii)
- les dépenses semblables à celles visées à la let. n), i), engagées après le démarrage de la production commerciale, pour pouvoir mettre à exécution le plan de travail, à l’exception de celles relevant des charges d’exploitation;
- i)
- les recettes provenant de l’aliénation de biens d’équipement et la valeur marchande des biens d’équipement qui ne sont plus nécessaires au titre des opérations prévues par le contrat et qui ne sont pas vendus sont déduites des dépenses de mise en valeur du contractant pour l’exercice comptable considéré. Lorsque le montant de ces déductions dépasse celui des dépenses de mise en valeur, l’excédent est ajouté aux recettes brutes;
- j)
- les dépenses de mise en valeur du contractant engagées avant le démarrage de la production commerciale qui sont visées à la let. h), i), et à la let. n), iv), sont amorties en dix annuités égales à compter de la date du démarrage de la production commerciale. Les dépenses de mise en valeur du contractant visée à la let. h), ii), et à la let. n), iv), engagées après le démarrage de la production commerciale, sont amorties en dix annuités égales ou en un nombre inférieur d’annuités égales de manière qu’elles soient entièrement amorties à l’expiration du contrat;
- k)
- par «charges d’exploitation du contractant», on entend toutes les dépenses engagées après le démarrage de la production commerciale pour exploiter la capacité de production du secteur visé par le contrat et pour les activités connexes au titre des opérations prévues par le contrat, conformément aux principes comptables généralement admis, y compris, notamment, la redevance sur la production ou le droit fixe annuel, si celui-ci est plus élevé, les dépenses relatives aux traitements, aux salaires et prestations connexes, aux matériels, aux services, aux transports, au traitement et à la commercialisation, aux intérêts, aux services publics, à la préservation du milieu marin, aux frais généraux et aux frais d’administration directement liés aux opérations prévues par le contrat, ainsi que tout déficit d’exploitation reporté dans un sens ou dans l’autre comme indiqué ci-après. Le déficit d’exploitation peut être reporté deux fois consécutivement, d’un exercice sur l’autre, à l’exception des deux dernières années du contrat, où il peut être imputé rétroactivement sur les deux exercices précédents;
- l)
- si le contractant assure principalement l’extraction, le transport de nodules polymétalliques et la production commerciale de métaux traités et semi-traités, l’expression «dépenses de mise en valeur liées à l’extraction» s’entend de la part des dépenses de mise en valeur engagées par le contractant qui est directement liée à l’extraction des ressources du secteur visé par le contrat, conformément aux principes comptables généralement admis et aux règles de gestion financière ainsi qu’aux règles, règlements et procédures financiers de l’Autorité, y compris le droit perçu pour l’étude de la demande de contrat, le droit annuel fixe et, le cas échéant, les dépenses engagées pour la prospection et l’exploration du secteur visé par le contrat et une fraction des dépenses de recherche-développement;
- m)
- par «rendement de l’investissement», on entend, pour un exercice comptable donné, le rapport entre les recettes nettes imputables de cet exercice et les dépenses de mise en valeur liées à l’extraction. Aux fins du calcul de ce rapport, les dépenses de mise en valeur liées à l’extraction comprennent les dépenses engagées pour l’achat de matériel nouveau ou pour le remplacement de matériel dont l’utilisation est liée aux activités d’extraction, déduction faire du coût initial du matériel remplacé;
- n)
- si le contractant assure uniquement l’extraction;
- i)
- par «recettes nettes imputables», on entend la totalité des recettes nettes du contractant,
- ii)
- l’expression «recettes nettes du contractant» s’entend telle qu’elle est définie à la let. f),
- iii)
- par «recettes brutes de contractant», on entend le produit brut de la vente des nodules polymétalliques et toutes autres recettes considérées comme étant raisonnablement imputables aux opérations effectuées au titre du contrat conformément aux règles, règlements et procédures financiers de l’Autorité,
- iv)
- par «dépenses de mise en valeur du contractant», on entend toutes les dépenses engagées avant le démarrage de la production commerciale comme indiqué à la let. h), i), et toutes les dépenses engagées après le démarrage de la production commerciale, comme indiqué à la let. h), ii), qui sont directement liées à l’extraction des ressources du secteur visé par le contrat, calculées conformément aux principes comptables généralement admis,
- v)
- par «charges d’exploitation du contractant», on entend celles des charges d’exploitation du contractant visées à la let. k), qui sont directement liées à l’extraction des ressources du secteur visé par le contrat, calculées conformément aux principes comptables généralement admis,
- vi)
- par «rendement de l’investissement», on entend, pour un exercice comptable donné, le rapport entre les recettes nettes de cet exercice et les dépenses de mise en valeur engagées par le contractant. Aux fins du calcul de ce rapport, les dépenses de mise en valeur comprennent les dépenses engagées pour l’achat de matériel nouveau ou pour le remplacement de matériel, déduction faite du coût initial du matériel remplacé;
- o)
- la prise en compte des charges relatives au service d’intérêts par le contractant qui sont visées aux let. h), k), l) et n) est autorisée dans la mesure où, dans tous les cas, l’Autorité, conformément à l’art. 4, par. 1, de la présente annexe, admet que le rapport entre capital social et endettement ainsi que les taux d’intérêt sont raisonnables, compte tenu des pratiques commerciales en vigueur;
- p)
- les dépenses visées au présent paragraphe ne comprennent pas les sommes payées au titre de l’impôt sur les sociétés ou de taxes analogues perçues par des États à raison des opérations du contractant.
- 7.
- a) L’expression «métaux traités» utilisée aux par. 5 et 6 s’entend des métaux sous la forme la plus courante sous laquelle ils sont habituellement échangés sur les marchés finals internationaux. Aux fins de la présente lettre, l’Autorité spécifie dans les règles, règlements et procédures financiers, les marchés finals internationaux pertinents. Pour les métaux qui ne sont pas échangés sur ces marchés, l’expression «métaux traités» s’entend des métaux sous la forme la plus courante sous laquelle ils sont habituellement échangés dans le cadre de transactions normales conformes aux principes de l’entreprise indépendante.
- b)
- Si l’Autorité n’est pas en mesure de déterminer d’une autre manière la quantité de métaux traités produite à partir des nodules polymétalliques extraits du secteur visé par le contrat mentionnée au par. 5, let. b), et au par. 6, let. b), cette quantité est déterminée d’après la teneur en métal de ces nodules, le coefficient de récupération après traitement et les autres facteurs pertinents, conformément aux règles, règlements et procédures de l’Autorité et aux principes comptables généralement admis.
8. Si un marché final international offre un mécanisme adéquat de fixation des prix des métaux traités, des nodules polymétalliques et des métaux semi-traités provenant de nodules, l’Autorité utilise le cours moyen pratiqué sur ce marché. Dans tous les autres cas, elle fixe, après avoir consulté le contractant, un juste prix pour ces produits, conformément au par. 9.
- 9.
- a) Toutes les charges, dépenses et recettes ainsi que tous les prix et valeurs visés au présent article, procèdent de transactions conformes aux principes du marché libre ou de l’entreprise indépendante. Si tel n’est pas le cas; ils sont déterminés par l’Autorité après consultation du contractant, comme s’ils procédaient de transactions conformes aux principes du marché libre ou de l’entreprise indépendante, compte tenu des transactions pertinentes sur d’autres marchés.
- b)
- Pour assurer le respect du présent paragraphe et sa mise en application, l’Autorité s’inspire des principes adoptés et de l’interprétation donnée pour les transactions conformes aux principes de l’entreprise indépendante par la Commission des sociétés transnationales des Nations Unies, par le Groupe d’experts des conventions fiscales entre pays développés et pays en développement et d’autres organismes internationaux, et elle détermine dans ses règles, règlements et procédures, des règles et procédures comptables uniformes et acceptables sur le plan international, ainsi que les méthodes que devra suivre le contractant pour choisir des experts comptables indépendants qui soient acceptables pour l’Autorité aux fins de vérification des comptes conformément à ces règles, règlements et procédures.
10. Le contractant fournit aux experts comptables, conformément aux règles, règlements et procédures financiers de l’Autorité, les données financières nécessaires pour permettre d’établir si le présent article a été respecté.
11. Toutes les charges, dépenses et recettes ainsi que tous les prix et valeurs visés au présent article sont déterminés conformément aux principes comptables généralement admis et aux règles, règlements et procédures financiers de l’Autorité.
12. Les sommes versées à l’Autorité en application des par. 5 et 6 le sont en monnaies librement utilisables ou en monnaies librement disponibles et effectivement utilisables sur les principaux marchés des changes ou, au choix du contractant, sous forme de l’équivalent en métaux traités, calculé sur la base de la valeur marchande. La valeur marchande est déterminée conformément au par. 5, let. b). Les monnaies librement utilisables et les monnaies librement disponibles et effectivement utilisables sur les principaux marchés des changes sont définies dans les règles, règlements et procédures de l’Autorité conformément aux pratiques monétaires internationales dominantes.
13. Toutes les obligations financières du contractant envers l’Autorité, ainsi que tous les droits, charges, dépenses et recettes visés au présent article, sont ajustés en étant exprimés en valeur constante par rapport à une année de référence.
14. Afin de servir les objectifs énoncés au par. 1, l’Autorité peut, comme suite à des recommandations de la Commission de planification économique et de la Commission juridique et technique, adopter des règles, règlements et procédures prévoyant des incitations à accorder aux contractants sur une base uniforme et non discriminatoire.
15. Lorsqu’un différend surgit entre l’Autorité et un contractant à propos de l’interprétation ou de l’application des clauses financières d’un contrat, l’une ou l’autre partie peut le soumettre à un arbitrage commercial ayant force obligatoire, à moins que les deux parties ne conviennent de le régler par d’autres moyens conformément à l’art. 188, par. 2.