Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.73 Énergie
Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.73 Energie

0.730.1 Accord du 18 novembre 1974 relatif à un programme international de l'énergie (avec annexe)

0.730.1 Übereinkommen vom 18. November 1974 über ein Internationales Energieprogramm (mit Anlage)

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Art. 2

1.  Les Pays Participants établissent une autonomie commune des approvisionnements pétroliers en cas d’urgence. À cette fin, chaque Pays Participant maintient des réserves d’urgence suffisantes pour couvrir la consommation pendant au moins 60 jours sans importations nettes de pétrole. La consommation et les importations nettes de pétrole sont calculées sur la base du niveau quotidien moyen de l’année civile précédente.

2.  Le Conseil de Direction décidera, le 1er juillet 1975 au plus tard, à la majorité spéciale, de la date à compter de laquelle l’engagement en matière de réserves d’urgence de chaque Pays Participant, sur la base duquel est calculé son droit d’approvisionnement visé à l’Art. 7, sera censé être porté à un niveau correspondant à 90 jours. Chaque Pays Participant porte le niveau effectif de ses réserves d’urgence à 90 jours en s’efforçant d’y parvenir pour la date ainsi décidée.

3.  Par «engagement en matière de réserves d’urgence», il faut entendre les réserves d’urgence équivalentes à 60 jours d’importations nettes de pétrole conformément à l’alinéa 1 et, à compter de la date qui sera décidée selon les dispositions de l’al 2, à 90 jours d’importations nettes de pétrole conformément à l’al. 2.

Art. 2

1.  Die Teilnehmerstaaten schaffen eine gemeinsame Selbstversorgung mit Öl in Notständen. Zu diesem Zweck unterhält jeder Teilnehmerstaat ausreichende Notstandsreserven, um ohne Netto‑Öleinfuhren den Verbrauch mindestens 60 Tage lang decken zu können. Sowohl der Verbrauch als auch die Netto‑Öleinfuhren werden nach der durchschnittlichen Tagesmenge des vorhergehenden Kalenderjahrs berechnet.

2.  Der Verwaltungsrat beschliesst mit qualifizierter Mehrheit bis zum 1. Juli 1975 den Tag, von dem an die Pflicht‑Notstandsreserven eines jeden Teilnehmerstaats für die Zwecke der Berechnung seines Versorgungsanspruchs nach Artikel 7 als auf einen Umfang von 90 Tagen angehoben gelten. Jeder Teilnehmerstaat erhöht den gegenwärtigen Umfang seiner Notstandsreserven auf 90 Tage und bemüht sich, dies bis zu dem in dieser Weise beschlossenen Tag zu tun.

3.  Der Ausdruck «Pflicht‑Notstandsreserven» bezeichnet die Notstandsreserven, die den in 60 Tagen getätigten Netto‑Öleinfuhren nach Absatz 1 und von dem nach Absatz 2 zu beschliessenden Tag an den in 90 Tagen getätigten Netto‑Öleinfuhren nach Absatz 2 entsprechen.

 

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