958.111 Ordinance of 3 December 2015 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (FINMA Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO-FINMA)

958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA)

Art. 19 Banks and securities firms

(Art. 123 para. 2 FinMIA)

1 When calculating their acquisition positions (Art. 14 para. 1 let. a) and disposal positions (Art. 14 para. 1 let. b), banks and securities firms under the FinIA may disregard equity securities and equity derivatives which they hold:27

a.
in their trading book, provided their share does not reach 5% of voting rights;
b.
as part of securities loans, collateral transactions or repurchase agreements provided their share does not reach 5% of voting rights;
c.
only for up to two trading days and exclusively for clearing and settling purposes.

2 The calculation under paragraph 1 is only permitted if there is no intention to exercise the voting rights or to intervene in the management of the issuer'28 in any other way, and the voting share does not exceed 10% of the voting rights.

Equity securities for in-house funds under Article 71 FinSA shall be attributed to the bank's or securities firm's proprietary holdings.29

27 Amended by Annex No 5 of the FINMA O of 4 Nov. 2020 on Financial Institutions, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 5327).

28 As most issuers are legal entities, gender-neutral terminology is not used in this text.

29 Amended by Annex No 5 of the FINMA O of 4 Nov. 2020 on Financial Institutions, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 5327).

Art. 19

(art. 123, al. 2, LIMF)

1 Les banques et les maisons de titres selon la LEFin peuvent, lors du calcul des positions d’acquisition (art. 14, al. 1, let. a) et des positions d’aliénation (art. 14, al. 1, let. b), ne pas prendre en compte les titres de participation ou les dérivés de participation:25

a.
détenus dans leur position de négoce pour autant que le pourcentage des droits de vote n’atteigne pas 5 %;
b.
détenus dans le cadre de prêts de valeurs mobilières, de cessions à titre de garantie ou de pension de titres pour autant que le pourcentage des droits de vote n’atteigne pas 5 %;
c.
détenus aux seules fins de la compensation ou du règlement de transactions et pour une durée maximale de deux jours de bourse.

2 Le calcul au sens de l’al. 1 n’est autorisé que s’il n’existe aucune intention d’exercer les droits de vote pour ces participations, ou d’influencer d’une autre manière la gestion des affaires de l’émetteur, et que la part totale des droits de vote n’excède pas 10 % de l’ensemble des droits de vote.

3 Les titres de participation pour des portefeuilles collectifs internes au sens de l’art. 71 LSFin doivent être ajoutés aux titres détenus pour son propre compte par la banque ou la maison de titres.26

24 Nouvelle expression selon l’annexe ch. 5 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

25 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

26 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.