1 The master fund shall provide the feeder fund with all the documents and information it needs to fulfil its duties. To this end, they shall conclude an agreement on cooperation and duties of disclosure.
2 The agreement on cooperation and duties of disclosure shall, as a minimum, govern the following points:
3 If the master fund and feeder fund are managed by the same fund management company or SICAV, the agreement on cooperation and duties of disclosure may be replaced by internal regulations. These must contain measures to prevent conflicts of interest. In all other respects, the internal regulations must meet the requirements set out in paragraph 2 letters f–i.
4 The master fund and feeder fund shall take measures to coordinate the schedules for calculating and publishing the net asset value in order to prevent market timing and possibilities for arbitrage.
1 Le fonds maître met à la disposition du fonds nourricier tous les documents et renseignements nécessaires à l’exécution de ses obligations. Ils concluent à cet effet une convention réglant leur collaboration et leurs devoirs d’information.
2 La convention portant sur la collaboration et les devoirs d’information règle au minimum les points suivants:
3 Si le fonds maître et le fonds nourricier sont gérés par la même direction ou par la même SICAV, la convention portant sur la coopération et les devoirs d’information peut être remplacée par des règlements internes. Ceux-ci doivent contenir des mesures visant à prévenir les conflits d’intérêts. Les règlements internes doivent notamment remplir les exigences de l’al. 2, let. f à i.
4 Le fonds maître et le fonds nourricier prennent des mesures pour coordonner leurs calendriers de calcul et de publication de la valeur nette d’inventaire afin de prévenir le market timing et d’empêcher les possibilités d’arbitrage.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.